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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387D0230

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
380L1095 (Modification)
380D1096 (Modification)
380D1096 ()

387D0230
87/230/CEE: Décision du Conseil du 7 avril 1987 modifiant la directive 80/1095/CEE ainsi que les décisions 80/1096/CEE et 82/18/CEE, en ce qui concerne la durée et les moyens financiers des mesures d'éradication de la peste porcine classique
Journal officiel n° L 099 du 11/04/1987 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 104
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 104




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 avril 1987
modifiant la directive 80/1095/CEE ainsi que les décisions 80/1096/CEE et 82/18/CEE, en ce qui concerne la durée et les moyens financiers des mesures d'éradication de la peste porcine classique
(87/230/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), a limité la durée de l'action à cinq ans;
considérant que, pendant cette période, une grave épizootie de peste porcine classique a sévi sur le territoire de certains États membres et a rendu difficile pour ces derniers la réalisation intégrale de leur plan d'éradication prévu par la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (6);
considérant que la proposition de la Commission, actuellement à l'examen du Conseil, vise la poursuite de l'action d'éradication de peste porcine classique, moyennant un renforcement des mesures de lutte;
considérant que, dans l'attente de la décision du Conseil portant sur l'ensemble de ladite proposition et sans préjudice des travaux en cours à ce sujet, il y a lieu, pour n'entraîner aucune rupture dans ladite action, de prolonger d'une année la durée de l'action financière de la Communauté, prévue par la décision 80/1096/CEE; qu'il convient de modifier en conséquence la directive 80/1095/CEE ainsi que la décision 82/18/CEE (7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La directive 80/1095/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'article 3 paragraphe 3, les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « six ans »;
b) à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 4 point b), les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « six ans »;
c) à l'article 12 paragraphe 2:
- les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « six ans »,
- les termes « avant le 1er janvier 1987 » remplacés par les termes « avant le 1er janvier 1988 »
et
- les termes « avant le 1er juillet 1992 » sont remplacés par les termes « avant le 1er juillet 1993 ».
2. La décision 80/1096/CEE est modifiée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 1, les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « six ans »;
b) à l'article 2 paragraphe 2:
- les termes « 35 millions d'Écus » sont remplacés par les termes « 38 millions d'Écus »
et
- les termes « 10 millions d'Écus » sont remplacés par les termes « 12 millions d'Écus »;
c) à l'article 3 paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Sans préjudice de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE, la participation financière de la Communauté reste acquise pour les mesures arrêtées par les États membres visant à prolonger d'une année les plans approuvés conformément à l'article 5 paragraphe 3. »
3. À l'article 1er paragraphe 2 de la décision 82/18/CEE, les termes « cinq ans » sont remplacés par les termes « six ans ».
Article 2
Avant le 1er novembre 1987, le Conseil statue, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sur l'instauration d'une action financière complémentaire de la Communauté ainsi que sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par les États membres pour parvenir à l'éradication de la peste porcine classique dans la Communauté.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1987.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT
(1) JO no C 295 du 21. 11. 1986, p. 5.
(2) JO no C 76 du 23. 3. 1987.
(3) JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 3.
(4) JO no L 325 du 1. 2. 1980, p. 5.
(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(6) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.
(7) JO no L 9 du 14. 1. 1982, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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