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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0124
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
387D0124
87/124/CEE: Décision de la Commission du 19 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Chili agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Journal officiel n° L 051 du 20/02/1987 p. 0041 - 0042 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 215 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 215
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Chili agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (87/124/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/469/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1, considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE; considérant que, lors d'une première inspection, aucun établissement du Chili n'avait été jugé satisfaisant; considérant qu'une nouvelle inspection effectuée en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 86/474/CEE de la Commission, du 11 septembre 1986, relative à la mise en oeuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (3), a montré que le niveau d'hygiène d'un établissement a été relevé et peut donc être considéré comme satisfaisant; considérant que cet établissement peut, dans ces conditions, être inscrit sur une liste d'établissements autorisés à exporter vers la Communauté; considérant que l'importation des viandes fraîches en provenance de l'établissement figurant à l'annexe demeure soumise aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'aux dispositions générales du traité; que, en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et l'expédition vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes contenant des résidus de certaines substances, sont soumises à une réglementation communautaire harmonisée qui n'est pas encore totalement mise en vigueur; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'établissement du Chili figurant à l'annexe est agréé pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté conformément à ladite annexe. 2. Les importations en provenance d'établissements figurant à l'annexe demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire. Article 2 Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements ne figurant pas à l'annexe. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 15 janvier 1987. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36. (3) JO no L 279 du 30. 9. 1986, p. 55. ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 1.2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse // // // VIANDE OVINE Abattoir 1.2.3 // // // // 1 // Frigorífico Cuerilán, SA // Punta Arenas // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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