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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R3829

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


386R3829
Règlement (CEE) n° 3829/86 de la Commission du 15 décembre 1986 relatif au classement de marchandises dans la position 44.15 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 356 du 17/12/1986 p. 0005 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 212
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 212




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3829/86 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1986
relatif au classement de marchandises dans la position 44.15 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'un panneau d'une longueur de 1 981 à 2 400 millimètres, d'une largeur de 762 à 1 220 millimètres et d'une épaisseur de 44 millimètres environ, constitué d'une âme comprise entre deux panneaux de contre-plaqué formés chacun de trois plis, ce panneau ayant les deux bords de la longueur (éventuellement plaqués) et, le cas échéant, un seul ou les deux bords de la largeur (éventuellement plaqués, également) constitués principalement par une pièce unique en bois appelée « latte », ledit panneau n'ayant subi aucune autre ouvraison;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3129/86 (4), vise à la position 44.15, entre autres, les bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières et, à la position 44.23, les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions; que, pour le classement du panneau latté en question, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que le panneau en question ne présente aucune caractéristique, à part la forme rectangulaire et l'épaisseur, indiquant qu'il sera utilisé comme porte; que, par ailleurs, cette forme rectangulaire et cette épaisseur ne suffisent pas, à elles seules, à justifier l'application de la règle générale no 2 lettre a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (articles incomplets ou non finis), étant donné notamment que ledit panneau peut être utilisé, en l'état, à d'autres fins qu'à la fabrication d'une porte; que ce panneau n'est donc pas suffisamment ouvré pour justifier son classement dans la position 44.23 comme porte non finie; que, par conséquent, il est à classer dans la position 44.15 du tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le panneau d'une longueur de 1 981 à 2 400 millimètres, d'une largeur de 762 à 1 220 millimètres et d'une épaisseur de 44 millimètres environ, constitué d'une âme comprise entre deux panneaux de contre-plaqué formés chacun de trois plis, ce panneau ayant les deux bords de la longueur (éventuellement plaqués) et, le cas échéant, un seul ou les deux bords de la largeur (éventuellement plaqués, également) constitués principalement par une pièce unique en bois appelée « latte », ledit panneau n'ayant subi aucune autre ouvraison, doit être classé dans la position ci-après du tarif douanier commun:
44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières; bois marquetés ou incrustés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 292 du 16. 10. 1986, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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