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Législation communautaire en vigueur

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Document 386R3749

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


386R3749
Règlement (CEE) n° 3749/86 de la Commission du 9 décembre 1986 établissant le fait générateur pour le calcul des montants des prélèvements et restitutions dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 348 du 10/12/1986 p. 0032 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 94
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 94




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3749/86 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1986
établissant le fait générateur pour le calcul des montants des prélèvements et restitutions dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, par règlement (CEE) no 3294/86 de la Commission (2), le taux de conversion est déterminé à l'aide d'un coefficient monétaire dont le calcul et l'application s'apparentent à celui, connu, du calcul des montants compensatoires monétaires;
considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) no 1676/85, si un taux de conversion agricole est modifié, la modification affecte les montants pour lesquels le fait générateur intervient après la prise d'effet du nouveau taux de conversion agricole; qu'on entend par fait générateur, conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) de ce règlement, en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges, l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation;
considérant que, de ce fait, les montants préfixés des prélèvements et restitutions peuvent varier en monnaie nationale; que, dès lors, la fixation à l'avance des prélèvements et restitutions constitue un risque imprévisible pour les opérateurs; que, par conséquent, il est nécessaire de prévoir, comme fait générateur, la date d'acceptation de la demande de fixation à l'avance des prélèvements ou restitutions pour l'application du taux de conversion pour le calcul de ces montants en monnaie nationale;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le fait générateur pour la conversion en monnaie nationale des montants des prélèvements et restitutions applicables dans le secteur du riz est:
- dans le cas de la fixation à l'avance de ces montants, le jour du dépôt de la demande de fixation à l'avance,
- dans le cas d'une fixation à l'avance par voie d'adjudication, le dernier jour du délai de présentation des offres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(2) JO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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