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Législation communautaire en vigueur
Document 386R3494
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
375R2782 (Modification)
386R3494
Règlement (CEE) n° 3494/86 du Conseil du 13 novembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2772/75 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et le règlement (CEE) n° 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
Journal officiel n° L 323 du 18/11/1986 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 44 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 44
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3494/86 DU CONSEIL du 13 novembre 1986 modifiant le règlement (CEE) no 2772/75 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et le règlement (CEE) no 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86, et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 2772/75 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3791/85 (5), a fixé un certain nombre de normes de commercialisation applicables aux oeufs; considérant que l'expérience acquise depuis l'introduction de ces normes fait apparaître la nécessité de mieux préciser le champ d'application de celles-ci; que, au vu de l'évolution récente des pratiques constatées dans les couvoirs et afin de promouvoir la production et la commercialisation des ovoproduits, il y a lieu de prévoir notamment que les oeufs couvés soient exclus du champ d'application de ces normes; considérant que le règlement (CEE) no 2782/75 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3791/85, a établi des dispositions relatives à la production et à la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour; que, afin de pouvoir distinguer les oeufs retirés de l'incubateur des oeufs soumis au règlement (CEE) no 2772/75, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à l'identification des oeufs à couver; qu'il convient en outre de collecter, à intervalles réguliers, les données relatives aux oeufs retirés de l'incubateur et à leur utilisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2772/75 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, les points 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants: « 1. "oeufs": les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs couvés; 2. "oeufs industriels": les oeufs de poule en coquille, autres que ceux visés au point 1, y compris les oeufs couvés; » 2) À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé. 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 Les oeufs de la catégorie C sont les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences requises pour les oeufs des catégories A ou B. Ils ne peuvent être cédés qu'à la casserie ou à l'industrie. » Article 2 Le règlement (CEE) no 2782/75 est modifié comme suit. 1) À l'article 5: - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les oeufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement. » - le paragraphe 2 est supprimé et les paragraphes 3 et 4 deviennent respectivement 2 et 3. 2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: « Article 7 Chaque couvoir tient un ou plusieurs registres où sont inscrits, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte): a) la date de mise en incubation et le nombre d'oeufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les oeufs à couver ont été produits; b) la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés; c) le nombre d'oeufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur. » 3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: « Article 8 Les oeufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme oeufs industriels au sens de l'article 1er point 2 du règlement (CEE) no 2772/75. » 4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'oeufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés. » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er juillet 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1986. Par le Conseil Le président R. LUCE (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39. (3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56. (5) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 6. (6) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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