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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R2585

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


386R2585
Règlement (CEE) n° 2585/86 de la Commission du 12 août 1986 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 27.10 C I c) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 232 du 19/08/1986 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 128
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 128


Modifications:
Modifié par 391R2080 (JO L 193 17.07.1991 p.6)
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2585/86 DE LA COMMISSION
du 12 août 1986
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.10 C I c) du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment ses articles 3 et 4,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un gas oil destiné à subir un traitement à l'acide sulfurique comportant l'addition au produit de base d'acide sulfurique à 98 % à raison de 10 litres pour 100 mètres cubes, soit 0,01 % en volume, suivi d'une neutralisation à la soude caustique à 20 % à raison de 38 litres pour 100 mètres cubes, soit 0,038 % en volume, ainsi que d'un traitement ultérieur au charbon actif dans un filtre de 5 mètres cubes environ selon un procédé de circulation forcée sous pression de refoulement;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1355/86 (4), vise à la sous-position 27.10 C I a) du tarif douanier commun le gas oil « destiné à subir un traitement défini », ce libellé étant assorti d'un renvoi en bas de page avec la note ci-après: « L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes » et, à la sous-position 27.10 C I c), du tarif douanier commun, le gas oil « destiné à d'autres usages »; que, pour le classement du gas oil en question, lesdites sous-positions peuvent être envisagées;
considérant que la note complémentaire no 5 du chapitre 27 énumère les opérations qu'il y a lieu d'entendre par « traitement défini »; que, au point f) de cette note, figure le texte suivant: « le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou l'oleum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active de par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; » que, par conséquent, le classement du gas oil en question dans la sous-position 27.10 C I a) et dans la sous-position 27.10 C I c) du tarif douanier commun est fonction, respectivement, de la possibilité ou non de considérer l'ouvraison susvisée à laquelle il a été soumis comme un « traitement défini » au sens de la note 5 point f) précitée;
considérant que, s'il est vrai que le texte de la note 5 point f) ne comporte aucune indication sur les quantités minimales d'acide sulfurique et de soude caustique à utiliser au cours de l'ouvraison, la structure et le contenu du chapitre 27 font apparaître qu'un traitement ne peut être considéré comme « traitement défini », c'est-à-dire donner droit à l'exemption du droit de douane, que s'il modifie sensiblement les caractéristiques du produit de base;
considérant qu'une ouvraison au cours de laquelle on n'a employé que, rapporté au produit de base 0,01 % en volume d'acide sulfurique et 0,038 % en volume de soude caustique, n'est pas de nature à remplir la condition susvisée; que, dès lors, l'ouvraison à laquelle le gas oil en question a été soumis ne peut pas être considéré comme un « traitement défini » au sens de la note 5 point f) précitée; que, par conséquent, ce gas oil est à classer dans la sous-position 27.10 C I c);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un gas oil destiné à subir un traitement à l'acide sulfurique comportant l'addition au produit de base d'acide sulfurique à 98 % à raison de 10 litres pour 100 mètres cubes, soit 0,01 % en volume, suivi d'une neutralisation à la soude caustique à 20 % à raison de 38 litres pour 100 mètres cubes, soit 0,038 % en volume, ainsi que d'un traitement ultérieur au charbon actif dans un filtre de 5 mètres cubes environ selon un procédé de circulation forcée sous pression de refoulement, doit être classé dans la sous-position ci-après du tarif douanier commun:
27.10 C Huiles lourdes:
I. Gas oil:
c) destiné à d'autres usages
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 août 1986.
Par la Commission
Nicolas MOSAR
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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