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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R1473

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
375R2759 (Modification)

386R1473
Règlement (CEE) n° 1473/86 du Conseil du 13 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 133 du 21/05/1986 p. 0036 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 235
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 235




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1473/86 DU CONSEIL du 13 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
considérant que le règlement (CEE) no 2759/75(3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85(4), prévoit à son article 20 que, lorsque la circulation libre des produits relevant du secteur de la viande de porc est limitée à cause des mesures prises dans le domaine de la police vétérinaire ou sanitaire, des mesures de soutien du marché peuvent être prises; que lesdites mesures sont actuellement strictement limitées aux marchés affectés par cette limitation de la libre circulation; que les restrictions éventuelles d'importations dans les pays tiers de produits provenant d'un État membre affecté sur une partie de son territoire par une épizootie peuvent avoir une conséquence grave sur l'ensemble des exportations de l'État membre concerné; qu'il convient, par conséquent, d'étendre la possibilité d'arrêter dans de tels cas des mesures de soutien du marché sur l'ensemble du territoire d'un État membre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 20 du règlement (CEE) no 2759/75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien du marché concernés.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1986.
Par le Conseil
Le président
W. F. van EEKELEN
(1)JO No C 85 du 14.4.1986, p. 83.(2)Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).(3)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 1.(4)JO No L 362 du 31.12.1985, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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