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Législation communautaire en vigueur
Document 386R1323
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
Actes modifiés:
372R1351 (Modification)
386R1323
Règlement (CEE) n° 1323/86 de la Commission du 5 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1351/72 relatif à la reconnaissance du groupement de producteur dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 117 du 06/05/1986 p. 0012 - 0012 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 201 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 201
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1323/86 DE LA COMMISSION du 5 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) no 1351/72 relatif à la reconnaissance du groupement de producteur dans le secteur du houblon LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/85 du Conseil, du 31 décembre 1985 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 3332/85 du Conseil, du 26 novembre 1985, modifiant le règlement (CEE) no 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (3), a modifié l'article 7 du règlement (CEE) no 1696/71 dans le sens, notamment, d'autoriser les groupements de producteurs à utiliser l'aide pour prendre non seulement des mesures permettant de réaliser la concentration de l'offre et de contribuer à la stabilisation du marché en commercialisant la totalité de la production de ses membres mais aussi des mesures permettant d'adapter cette production aux exigences du marché et de l'améliorer; qu'il est dès lors nécessaire d'adapter le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission (4) contenant les dispositions d'application dudit article 7; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er paragraphe 1 point b) sous cc) du règlement (CEE) no 1351/72 après les termes « stabilisation du marché », les termes suivants sont ajoutés: « ainsi que pour des actions d'adaptation aux exigences du marché et d'amélioration de la production ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 mai 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 32. (3) JO no L 318 du 29. 11. 1985, p. 1. (4) JO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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