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Législation communautaire en vigueur

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Document 386R1203

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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


386R1203
Règlement (CEE) n° 1203/86 de la Commission du 23 avril 1986 relatif au classement de produits dans la sous- position 85.21 D II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 108 du 25/04/1986 p. 0020 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 115




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1203/86 DE LA COMMISSION
du 23 avril 1986
relatif au classement de produits dans la sous-position 85.21 D II du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3;
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier comun, il convient de préciser le classement de disques en silicium, ayant subi une diffusion sélective de manière à créer des régions discrètes, appliqués sur un support de molybdène;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/86 (4), range dans la sous-position 85.21 D entre autres les diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, et, dans la sous-position 85.21 E, les parties et pièces détachées;
considérant que ces deux sous-positions peuvent être prises en considération pour le classement des articles susmentionnés;
considérant que les disques tels que décrits ci-dessus, bien qu'ils ne soient pas munis de boîtier et de connexion, constituent déjà en l'état des dispositifs à semi-conducteur; qu'ils sont donc à classer dans la sous-position 85.21 D par application de la règle générale 1 pour l'interprétation de la nomenclature;
considérant que ces disques ne sont pas des wafers au sens de la sous-position 85.21 D I; qu'ils relèvent de la sous-position 85.21 D II;
considérant que les normes prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les disques en silicium, ayant subi une diffusion sélective de manière à créer des régions discrètes, appliqués sur un support de molybdène, relèvent de la sous-position:
85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du no 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prises de vues en télévision, etc., cellules photoélectriques; cristaux piézo-électriques montés; diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; microstructures électroniques:
D. Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; microstructures électroniques:
II. autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 99 du 15. 4. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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