Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R1202

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


386R1202
Règlement (CEE) n° 1202/86 de la Commission du 23 avril 1986 relatif au classement d'une marchandise dans la sous-position 84.52 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 108 du 25/04/1986 p. 0019 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 114
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 114




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1202/86 DE LA COMMISSION
du 23 avril 1986
relatif au classement d'une marchandise dans la sous-position 84.52 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement d'une machine à écrire comportant un dispositif de calcul permettant d'effectuer les quatre opérations arithmétiques de base et dotée d'une mémoire permettant de conserver les textes, ainsi que d'une interface permettant de la relier à une machine automatique de traitement de l'information;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/86 (4), range dans la position 84.51, entre autres, les machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation, dans la position 84.52, entre autres, les machines à écrire dites comptables, caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation, dans la position 84.53, entre autres, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, et dans la position 84.54, les autres machines et appareils de bureaux;
considérant que cette machine comporte un dispositif de totalisation et que donc elle est exclue de la position 84.51;
considérant que cette machine, bien que dotée d'une interface permettant une connexion avec une machine automatique de traitement de l'information, ne peut être considérée comme une unité au sens de la note légale 3 B du chapitre 84 car elle peut fonctionner de manière indépendante; que, donc, la position tarifaire 84.53 ne peut être retenue;
considérant que la position tarifaire 84.52 reprend des machines à écrire qui possèdent en outre un dispositif de totalisation; que la machine en cause, bien qu'équipée d'une interface, présente ces caractéristiques fondamentales; qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'examiner la position 84.54;
considérant que la machine en question est donc à classer dans la position 84.52, sous-position 84.52 B;
considérant que les normes prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les machines à écrire comportant un dispositif de calcul permettant d'effectuer les quatre opérations arithmétiques de base et dotées d'une mémoire pouvant conserver les textes ainsi qu'une interface permettant de la relier à une machine automatique de traitement de l'information relèvent de la sous-position:
84.52 Machines à calculer; machines à écrire dites « comptables », caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation:
B. autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 16. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 99 du 15. 4. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]