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Législation communautaire en vigueur
Document 386D0563
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
381D0675 (Modification)
386D0563
86/563/CEE: Décision de la Commission du 12 novembre 1986 modifiant la décision 81/675/CEE constatant que certains systèmes de fermeture sont des "systèmes de fermeture non réutilisables" aux termes, notamment, des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 327 du 22/11/1986 p. 0050 - 0050 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 62 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 62
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 novembre 1986 modifiant la décision 81/675/CEE constatant que certains systèmes de fermeture sont des « systèmes de fermeture non réutilisables » aux termes, notamment, des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil (86/563/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 1, vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 1, considérant que la décision 81/675/CEE de la Commission (4), constate que certains systèmes de fermeture sont des « systèmes de fermeture non réutilisables » au sens de certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants, notamment les directives 66/401/CEE et 69/208/CEE; considérant qu'il a été entendu à l'époque que l'utilisation d'un des systèmes concernés, qui était alors réservé aux seules céréales, devrait tendre à décroître en faveur de nouveaux systèmes, et être réexaminée après cinq ans; considérant que l'expérience a montré que ledit système fournit une garantie suffisante d'efficacité et qu'il doit être également considéré comme un « système de fermeture non réutilisable » aux termes de la directive 66/401/CEE et de la directive 69/208/CEE pour les semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'article 1er paragraphe 2 de la décision 81/675/CEE, les mots « aux termes de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE: » sont remplacés par les mots suivants: « aux termes: - de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes: Lupinus albus, Lupinus angustifolius, lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, - de la directive 66/402/CEE, - de la directive 69/208/CEE en ce qui concerne les espèces suivantes: Arachis hypogaea, Glycine max., Gossypium spp., Helianthus annuus: » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23. (3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (4) JO no L 246 du 29. 8. 1981, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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