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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0474

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


386D0474
86/474/CEE: Décision de la Commission du 11 septembre 1986 relative à la mise en oeuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 279 du 30/09/1986 p. 0055 - 0056
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 5
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 5




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 septembre 1986
relative à la mise en oeuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers
(86/474/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 5,
vu la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 6,
considérant que, par sa décision 83/196/CEE, du 8 avril 1983, relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (4), la Commission a arrêté de façon provisoire les modalités des contrôles communautaires; que, à la lumière de l'expérience satisfaisante acquise au cours des contrôles sur place, il convient d'arrêter définitivement les modalités de ces contrôles;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent sur place des contrôles de police sanitaire en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 3 paragraphe 2, sont effectivement appliquées. Ces contrôles sont effectués tous les trois ans dans chaque pays figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive.
Toutefois, lorsque des motifs de police sanitaire le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent, reporter ou avancer certains contrôles ou encore effectuer des contrôles supplémentaires.
2. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent dans le ou les pays tiers concernés un contrôle de police sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE.
3. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, effectuer dans le ou les pays tiers concernés un contrôle de police sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:
- vise à modifier la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE,
- vise à autoriser la reprise des importations d'animaux ou de viandes fraîches conformément à l'article 28 paragraphe 4 de la directive 72/462/CEE,
- concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites à l'occasion d'un contrôle de police sanitaire à l'importation de bovins ou de porcs au titre de l'article 12 de la directive 72/462/CEE ou de viandes fraîches au titre des articles 23 et 24 de cette même directive ou tout autre indice parvenu à la connaissance de la Commission révèlent que les dispositions de ladite directive ou ses mesures d'application ne sont plus respectées, ou que le maintien de l'agrément est mis en cause.
Article 2
1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent des contrôles sanitaires sur place en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 4 paragraphes 2 et 3, et les dispositions de la directive 77/96/CEE sont effectivement appliquées.
Ces contrôles ont lieu une fois par an dans chaque abattoir, chaque atelier de découpe ou chaque entrepôt frigorifique situé en dehors de l'abattoir ou d'un atelier de découpe, figurant sur l'une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.
Toutefois, lorsque des motifs sanitaires le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité véterinaire permanent:
- reporter ou avancer certains contrôles, ou encore effectuer des contrôles supplémentaires,
- remplacer ces contrôles systématiques par des contrôles par sondage.
2. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission soumettent le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.
3. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, soumettre le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:
- vise à modifier une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE,
- concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites lors du contrôle sanitaire à l'importation, effectué conformément à l'article 24 de la directive 72/462/CEE, ou tout autre indice parvenu à la connaissance de la Commission, révèlent que les dispositions des directives 72/462/CEE et 77/96/CEE ou leurs mesures d'application ne sont pas respectées, mettant ainsi en cause le maintien de l'agrément.
Article 3
La Commission décide dans chaque cas et, si nécessaire, après consultation des États membres, du nombre et de la qualification des experts vétérinaires qu'elle choisit pour effectuer les contrôles visés aux articles 1er, 2 et 4. Au moins un expert des États membres participe aux missions de mise en oeuvre des contrôles visés aux articles 1er, 2 et 4 paragraphe 2.
Article 4
1. Les contrôles prévus aux articles 1er et 2 peuvent être effectués par des experts vétérinaires détachés sur place pour une durée maximale de trois années.
2. Au moins une fois par an, ils sont assistés d'autres experts vétérinaires pour l'accomplissement d'une partie des contrôles prévus.
Article 5
1. Les experts vétérinaires des États membres, qui sont désignés par la Commission conformément à l'article 5 troisième alinéa de la directive 72/462/CEE, agissent sous la direction de la Commission. Ils ne doivent, en aucun cas, utiliser à des fins personnelles les informations recueillies lors des contrôles, ni divulguer ces informations à des personnes étrangères aux services compétents.
2. Les frais de voyage et de séjour des experts vétérinaires des États membres sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.
Article 6
La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des résultats des contrôles, notamment lorsque ces résultats indiquent qu'il y a lieu de modifier ou de compléter, conformément à la procédure prévue à l'article 30 de la directive 72/462/CEE la ou les listes prévues à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 77/96/CEE.
En cas d'urgence, les États membres peuvent être informés oralement ou par télex.
Article 7
La présente décision est réexaminée avant le 1er janvier 1992.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 67.
(4) JO no L 108 du 26. 4. 1983, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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