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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0463

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


386D0463
86/463/CEE: Décision de la Commission du 3 septembre 1986 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Chypre
Journal officiel n° L 271 du 23/09/1986 p. 0023 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 274
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 274




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 septembre 1986
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Chypre
(86/463/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 16,
vu la décision 86/425/CEE de la Commission, du 29 juillet 1986, complétant, par l'inclusion de Chypre, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches (3),
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire à Chypre est bonne et contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes; considérant que l'obtention de viandes fraîches destinées à l'exportation vers la Communauté sera sous contrôle d'un vétérinaire officiel désigné par le département des services vétérinaires;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables de Chypre ont confirmé que Chypre est indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse exotique et classique, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de maladie vésiculeuse du porc et de brucellose porcine depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables de Chypre se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays tiers considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques en provenance de Chypre, sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par les pays destinataires à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er août 1986.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 243 28. 8. 1986, p. 34.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays exportateur: Chypre
Ministère:
Service:
Références:
(facultatif)
I. Identification des viandes:
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viandes:
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) :
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s):
III. Destination des viandes:
Les viandes sont expédiées de:
(lieu de d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire:
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-avant proviennent:
- d'animaux ayant séjourné sur le territoire de Chypre au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,
- en ce qui concerne la viande fraîche porcine, d'animaux non issus d'élevages soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose porcine au cours des six semaines précédentes,
- en ce qui concerne la viande fraîche ovine et caprine, d'animaux non issus d'élevages soumis, pour des raisons sanitaires, à des mesures d'interdiction prises à la suite d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes.
Fait à , le
Cachet
(Signature du vétérinaire officiel désigné
par le département des services vétérinaires)
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol et pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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