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Législation communautaire en vigueur
Document 386D0356
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
386D0356
86/356/CEE: Décision du Conseil du 21 juillet 1986 autorisant le Royaume-Uni à appliquer des mesures forfaitaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible grevant les frais de carburant des véhicules d'entreprise
Journal officiel n° L 212 du 02/08/1986 p. 0035 - 0035
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 21 juillet 1986 autorisant le Royaume-Uni à appliquer des mesures forfaitaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible grevant les frais de carburant des véhicules d'entreprise (86/356/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/386/CEE (2), et notamment son article 27, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales; considérant que le Royaume-Uni a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière destinée à déterminer forfaitairement la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de carburant utilisé à usage privé dans les véhicules d'entreprise; que cette mesure vise à déroger à l'article 5 paragraphe 6 et à l'article 17 paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE; considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sous certaines conditions, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Royaume-Uni est autorisé à fixer de façon forfaitaire la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de carburant utilisé à usage privé dans des véhicules d'entreprise. Article 2 Pendant une période transitoire, la quote-part de la taxe vise à l'article 1er peut être exprimée par des montants fixes déterminés selon les cylindrées ou les types de véhicules. Ces montants fixes font l'objet d'une adaptation annuelle en fonction de l'évolution du coût moyen du carburant. Article 3 En cas d'application de l'article 2, le Royaume-Uni communique tous les ans à la Commission les éléments suivants, ventilés par catégorie de véhicules: 1) coût du carburant par kilomètre; 2) distance moyenne par véhicule parcourue annuellement pour l'usage privé; 3) évaluation du nombre de véhicules concernés par la présente décision. Sur la base de ces informations et dans la perspective de l'harmonisation des dépenses n'ouvrant pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 17 paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE, le système mis en place sera réexaminé. Article 4 La présente décision est applicable à partir du 23 mars 1986. Article 5 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 juillet 1986. Par le Conseil Le président G. HOWE (1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (2) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 58.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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