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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0200

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.05 - Généralités ]


386D0200
86/200/CEE: Décision de la Commission du 12 mai 1986 instituant un comité consultatif de diffusion des informations agricoles
Journal officiel n° L 149 du 03/06/1986 p. 0046 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 70
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 70




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 mai 1986
instituant un comité consultatif de diffusion des informations agricoles
(86/200/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que la coordination des efforts entrepris dans le domaine de la vulgarisation agronomique prévue à l'article 41 du traité peut être réalisée de la façon la plus efficace en assurant une collaboration entre la Commission et les experts nationaux en la matière dans le cadre d'un comité d'experts;
considérant que, à cet effet, il convient de créer un comité consultatif de diffusion des informations agricoles dans lequel sont représentés les services de vulgarisation agricole des États membres,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué un comité consultatif de la diffusion des informations agricoles, attaché à la Commission et appelé ci-après « le comité ».
Article 2
1. Le comité est composé des chefs des services de vulgarisation agricole des États membres, chacun d'eux étant assisté d'un expert du domaine de la vulgarisation des informations.
2. Tout chef de service de vulgarisation peut à tout moment et de son libre arbitre se faire remplacer à une quelconque réunion par un membre de son service, expert du domaine examiné à ladite réunion.
Article 3
Un représentant de la Commission préside toutes les réunions du comité. La Commission assure aussi le secrétariat du comité.
Article 4
Le comité peut être consulté par la Commission sur les moyens les plus appropriés pour:
a) améliorer dans la pratique, l'inventaire des projets de recherche agricole dans la Communauté (Agrep) et la base de données agricoles OAA/CEE (Eur-Agris); b) fournir à la Commission, en liaison avec le comité permanent de la recherche agronomique, toutes les informations relatives aux problèmes agricoles et aux problèmes des exploitations, dont la solution est déterminante pour l'évolution de la politique agricole commune;
c) transférer tous les résultats intéressants des programmes de recherche communs dans un langage compréhensible pour les services de vulgarisation et les exploitants;
d) améliorer, si nécessaire, le contenu, les méthodes d'application et l'efficacité des mesures de politique structurelles dans tout secteur ou toute région de la Communauté;
e) communiquer toutes les informations intéressantes sur des aspects importants de la politique agricole commune aux personnes travaillant dans le secteur agricole sur tout le territoire de la Communauté.
Article 5
1. La durée du mandat des membres du comité est de trois ans; ce mandat est renouvelable.
2. Au terme de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à renouvellement de leur mandat.
3. Le mandat d'un membre prend fin avant le terme des trois ans par démission ou décès. Il peut aussi être mis fin au mandat si le service de vulgarisation dont dépend ce membre demande son remplacement. Dans chaque cas, une personne nommée par le service de vulgarisation en cause après consultation de la Commission en remplacement de ce membre pour le restant de la période considérée.
4. Les prestations des membres ne sont pas rémunérées.
5. Une liste des membres du comité est publiée par la Commission pour information au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Le comité peut instituer des groupes de travail pour l'aider dans l'exécution de ses tâches. Le comité est convoqué si nécessaire par la Commission. Des représentants des services intéressés de la Commission prennent part aux réunions du comité et de ces groupes de travail.
Article 7
1. Aucun vote n'est émis sur les questions examinées par le comité.
2. La Commission peut fixer au comité une date limite pour émettre son avis lorsqu'elle le lui demande. 3. Les points de vue exprimés par les divers services de vulgarisation représentés sont consignés dans un compte rendu sommaire transmis à la Commission.
4. En cas d'unanimité au sein du comité sur l'avis à émettre, le comité formule des conclusions communes qu'elle joint au compte rendu sommaire.
Article 8
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, si la Commission informe les membres du comité que l'avis demandé est confidentiel, ceux-ci sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont eu connaissance et qui sont liées à l'activité du comité.
En l'occurrence, seuls les membres du comité et les représentants intéressés des services de la Commission peuvent assister aux réunions.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le 12 mai 1986.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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