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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0117

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


386D0117
86/117/CEE: Décision de la Commission du 7 mars 1986 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Groenland
Journal officiel n° L 099 du 15/04/1986 p. 0026 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 185
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 185




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mars 1986
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Groenland
(86/117/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Groenland est excellente, stable et parfaitement contrôlée, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables ont confirmé que le Groenland est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays tiers considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance du Groenland sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
La présente décision est applicable avec effet à partir du 1er mars 1986.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays destinataire
Numéro de référence du certificat de salubrité (2)
Pays exportateur: Groenland
Ministère
Service
Références
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de
(espèce animale)
Nature des pièces
Nature de l'emballage
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage
Poids net
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s)
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s)
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de
(lieu de d'expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3)
Nom et adresse de l'expéditeur
Nom et adresse du destinataire
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches désignées ci-avant proviennent:
- d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Groenland au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,
- s'il s'agit de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux non issus d'élevages faisant l'objet pour des raisons sanitaires d'une interdiction, un ou des cas de brucellose ovine ou caprine s'y étant déclarés au cours des six semaines précédentes.
Fait à , le
Cachet
(signature du vétérinaire officiel)
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine ou caprine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise les importations de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol et, pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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