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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0065

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


386D0065
86/65/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1986 relative à la liste des établissements du Maroc agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Journal officiel n° L 072 du 15/03/1986 p. 0040 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 156
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 156




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 février 1986
relative à la liste des établissements du Maroc agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
(86/65/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1;
considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;
considérant que, lors d'une première inspection, aucun établissement n'avait été jugé satisfaisant et que la décision 84/325/CEE de la Commission (3) a interdit aux États membres, au niveau communautaire, l'importation de viandes fraîches en provenance des établissements du Maroc, tout en réservant la possibilité aux États membres, au titre de leur législation nationale, de ne pas interrompre les courants d'échange pouvant exister avec les établissements proposés par les autorités marocaines, pendant une période de sept mois;
considérant qu'une nouvelle inspection effectuée en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 83/196/CEE de la Commission, du 8 avril 1983, relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (4), a montré que le niveau d'hygiène d'un établissement a été relevé et peut donc être considéré comme satisfaisant;
considérant que cet établissement peut, dans ces conditions, être inscrit sur une liste d'établissements autorisés à exporter vers la Communauté; que, en conséquence, la décision 84/325/CEE doit être abrogée;
considérant que l'importation de viandes fraîches en provenance de l'établissement figurant à l'annexe demeure soumise aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'aux dispositions générales du traité; que, en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et l'expédition vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes contenant des résidus de certaines substances, qui ne font pas encore l'objet d'une réglementation communautaire harmonisée, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur, dans le respect des dispositions générales du traité;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'établissement du Maroc figurant à l'annexe est agréé pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté conformément à ladite annexe.
2. Les importations en provenance d'établissements figurant à l'annexe demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire.
Article 2
Les États membres interdisent l'importation de viandes fraîches provenant d'établissements ne figurant pas à l'annexe.
Article 3
La décision 84/325/CEE est abrogée.
Article 4
La présente décision est applicable à partir du 16 février 1986.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
(3) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 78.
(4) JO no L 108 du 26. 4. 1983, p. 18.
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
1.2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse // // //
VIANDE DE SOLIPÈDES
Abattoir
1.2.3 // // // // 1 (1) // Abattoirs municipaux // Settat // // //
(1) Abats exclus.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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