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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386D0063

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


386D0063
86/63/CEE: Décision de la Commission du 12 février 1986 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Panama
Journal officiel n° L 072 du 15/03/1986 p. 0036 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 153




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 février 1986
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Panama
(86/63/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provvenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Panama est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Panama ont confirmé que le Panama est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables du Panama ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays tiers considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance du Panama sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans un certificat sanitaire conforme au modèle repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches en provenance du Panama autres que celles mentionnées au paragraphe 1.
Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinaire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 1985.
Article 4
Les États membres sont destinaires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques de l'espèce bovine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays exportateur: Panama.
Ministère:
Service:
Références:
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viande
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) :
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s):
III. Destination des viande
Les viandes sont expédiées de:
(lieu de d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-avant proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Panama au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois ans.
Fait à , le
Cachet
(signature du vétérinaire officiel)
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol et pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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