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Législation communautaire en vigueur
Document 385Y0017
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
385Y0017
Recommandation n° 16, du 12 décembre 1984, concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
Journal officiel n° C 273 du 24/10/1985 p. 0003 - 0005
Texte:
RECOMMANDATION N 17du 12 décembre 1984concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la commission administrative(85/C 273/04) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 103 du règlement (CEE) n 574/72, considérant que la recommandation n 13 du 24 mai 1973 doit être modifiée à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) n 1390/81 et (CEE) n° 3795/81 concernant l'extension aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille des règlements (CEE) n 1408/71 et (CEE) n° 574/72 et que cette extension implique un certain aménagement des statistiques tenues par les institutions de la sécurité sociale des États membres; considérant que, aux termes de l'article 13 paragraphe 1 des statuts, arrêtés en exécution du paragraphe 3 de l'article 80 du règlement (CEE) n 1408/71, la Commission administrative est tenue d'établir périodiquement un rapport général sur son activité et la mise en oeuvre des règlements concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants; considérant que l'établissement de ce rapport implique la réunion annuelle d'un certain nombre de données statistiques; considérant que ces données ne sont d'un intérêt réel que si elles présentent une certaine homogénéité pour tous les États membres et que si elles sont fournies dans des délais rapprochés par rapport à la période à laquelle elles se réfèrent; considérant que, à cet effet, il y a lieu de simplifier les tableaux statistiques afférents et que des instructions précises doivent être données aux institutions nationales de la part des autorités compétentes, RECOMMANDE aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les indications suivantes puissent être recueillies, si possible, et fournies annuellement: 1) nombre de travailleurs salariés et non salariés ressortissants des autres États membres, réfugiés et apatrides, occupés sur le territoire de l'un des États membres. Ces données seront complétées par le nombre de travailleurs salariés et non salariés ressortissants de pays tiers. Ce nombre pourra être soit le nombre moyen au cours de l'exercice envisagé, soit le nombre à une date donnée. Il conviendrait, si possible, de fournir une répartition par sexe. De même, il conviendrait de fournir des indications sur la répartition entre travailleurs salariés et travailleurs non salariés. Ces statistiques devraient, en premier lieu, être fournies par les institutions de sécurité sociale. À défaut, il peut être fait appel à d'autres sources ou à des estimations; 2) en ce qui concerne les prestations en nature servies au titre des articles 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 52 et 55 du règlement (CEE) n 1408/71: a) pour les prestations en nature à rembourser conformément à l'article 93 du règlement (CEE) n 574/72, le montant des prestations servies au titre des articles précités ainsi que le nombre correspondant de cas; b) pour les prestations en nature à rembourser conformément aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n 574/72, les informations qui peuvent être déduites de la tenue des inventaires prévus aux articles précités ou de modalités autres prévues par des accords bilatéraux et multilatéraux. Ces indications sont à fournir par le pays qui a servi les prestations (pays créancier) et séparément par pays débiteur. Il conviendrait de distinguer, le cas échéant, entre les régimes des salariés et les régimes des non salariés. Dans le cas de renonciation mutuelle au remboursement, les indications ci-avant sont à fournir pour autant qu'elles soient disponibles. Ces statistiques seront établies dans la mesure du possible par année civile; 3) en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès, d'accidents du travail et de maladies professionnelles (pension et rente) liquidées et payées en vertu des règlements (CEE) n 1408/71 et (CEE) n 574/72 et en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux ou de la législation nationale: a) nombre de titulaires de pensions ou de rentes résidant sur le territoire de chacun des autres États membres. Ce nombre pourra être soit le nombre moyen, soit le nombre total de cas présents au cours de l'exercice envisagé, soit le nombre à une date déterminée; b) montants correspondants des pensions et des rentes ainsi liquidées et payées au cours de l'exercice envisagé. Une distinction sera faite, d'une part, entre les titulaires de pension et les survivants et, d'autre part, entre les régimes des salariés et les régimes des non salariés; 4) en ce qui concerne les allocations de décès servies au titre des articles 65 et 66 du règlement (CEE) n 1408/71, le nombre de cas et les montants correspondants des allocations de décès transférées à des bénéficiaires résidant dans un autre État membre. Une distinction sera faite entre les régimes des salariés et les régimes des non salariés; 5) en ce qui concerne les prestations de chômage: - le nombre de travailleurs salariés ou non salariés en chômage complet qui ont bénéficié des allocations de chômage en vertu de l'article 69 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 1408/71, -le nombre de journées de chômage indemnisées, -les montants payés; 6) en ce qui concerne les allocations familiales: a) montant des allocations familiales allouées en faveur des membres de la famille des travailleurs et chômeurs au cours de l'exercice en vertu: iii) des règlements (CEE) n 1408/71 et (CEE) n574/72, ii) des accords bilatéraux, iii) de la législation nationale, lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d'un autre État membre; lorsque le travailleur ou le chômeur est soumis à la législation française, il s'agit du montant des allocations familiales remboursées par la France aux institutions du pays de résidence; b) nombre de membres de la famille ayant bénéficié des allocations familiales, par pays de résidence; c) nombre de familles ayant bénéficié des allocations familiales visées ci-avant. Ce nombre pourra être soit le nombre moyen au cours de l'exercice, soit le nombre total au cours de l'exercice, soit le nombre à une date déterminée; 7) ces données seront fournies au secrétariat selon des cadres types, arrêtés par la commission des comptes, avant le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent; 8) après dépouillement, ces statistiques seront communiquées à la commission administrative, accompagnées de commentaires et seront publiées dans le rapport général sur l'activité de celle-ci; 9) la présente recommandation sera applicable pour la première fois aux données relatives à l'année 1985. Le président de la commission administrative J. DOWNEY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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