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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385Y0016

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


385Y0016
Recommandation n° 16 du 12 décembre 1984 concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
Journal officiel n° C 273 du 24/10/1985 p. 0003 - 0003



Texte:

RECOMMANDATION N 16du 12 décembre 1984concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil(85/C 273/03)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, adopté au cours de sa 15 réunion, le 11 avril 1984, considérant que l'article 17 du règlement (CEE) n 1408/71 prévoit que deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités, peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou de certaines de ces personnes, des exceptions aux dispositions dudit règlement concernant la détermination de la législation applicable; considérant que certains travailleurs en raison de leurs connaissances et aptitudes particulières, ou du caractère particulier des objectifs de l'entreprise ou de l'organisation qui les occupe, sont détachés, dans l'intérêt de cette entreprise ou organisation, et au nom ou pour le compte de celle-ci, pendant plus de douze mois dans un État membre autre que celui où ils sont normalement occupés; considérant qu'il convient, dans l'intérêt de ces travailleurs, de leur permettre d'opter entre l'assujettissement à la législation de l'État membre d'emploi et la continuation, pendant toute la durée du détachement, de l'assujettissement à la législation de l'État membre où ils sont normalement occupés, RECOMMANDE aux autorités compétentes des États membres de conclure, ou de faire conclure par les organismes désignés par ces autorités compétentes, des accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n 1408/71, applicables aux travailleurs qui, en raison de leurs connaissances et aptitudes particulières, ou du caractère particulier des objectifs de l'entreprise ou de l'organisation qui les occupe, sont détachés, dans l'intérêt de cette entreprise ou de cette organisation et au nom ou pour le compte de celle-ci, pendant plus de douze mois dans un État membre autre que celui où ils sont normalement occupés. Ces accords devront prévoir que, pendant toute la durée du détachement, ces travailleurs resteront assujettis à la législation de l'État de détachement, à la condition qu'ils y consentent. Le président de la commission administrative J. DOWNEY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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