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Législation communautaire en vigueur
Document 385R3317
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
385R3317
Règlement (CEE) n° 3317/85 de la Commission du 25 novembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 60.04 A III du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 317 du 28/11/1985 p. 0012 - 0012 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 14 p. 186 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 14 p. 186 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 72 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 72
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3317/85 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 60.04 A III du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise, en bonneterie du genre « éponge », non élastique ni caoutchoutée, constitués d'une seule pièce couvrant la totalité du corps à l'exception de la tête et des mains, chaque jambe étant enveloppée séparément, et qui présentent dans le dos deux ouvertures qui se ferment au moyen de boutons, l'une horizontalement au niveau de la taille, l'autre allant de la taille jusqu'au col, et sur le devant, un motif décoratif imprimé; considérant que, dans le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3147/85 (4), la position 60.04 couvre les sous-vêtements en bonneterie non élastique ni caoutchoutée et que la position 60.05 couvre entre autres les vêtements de dessus, en bonneterie non élastique ni caoutchoutée; que ces positions peuvent être prises en considération pour le classement dudit vêtement; considérant que le vêtement en question, vu sa taille commerciale, est conçu pour être porté par des bébés; que son aspect général montre qu'il est destiné à être porté essentiellement la nuit à la manière des pyjamas; que, de ce fait, il est à considérer en tant que vêtement de dessous; considérant que la présence d'un motif décoratif imprimé sur le devant du vêtement en cause n'est pas suffisant pour modifier sa nature de vêtement de dessous; considérant que, dès lors, le vêtement en question doit être classé dans la position 60.04 du tarif douanier commun; que, à l'intérieur de cette position, la sousposition 60.04 A III doit être prise en considération aux fins du classement de ce vêtement dans le tarif douanier commun; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les vêtements, jusqu'à la taille commerciale 86 comprise, en bonneterie du genre « éponge », non élastique ni caoutchoutée, constitués d'une seule pièce couvrant la totalité du corps à l'exception de la tête et des mains, chaque jambe étant enveloppée séparément, et qui présentent dans le dos deux ouvertures qui se ferment au moyen de boutons, l'une horizontalement au niveau de la taille, l'autre allant de la taille jusqu'au col, et sur le devant un motif décoratif imprimé, doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: III. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1985. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 299 du 13. 11. 1985, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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