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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R2591

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
372R1351 (Modification)

385R2591
Règlement (CEE) no 2591/85 de la Commission du 13 septembre 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1351/72 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 247 du 14/09/1985 p. 0012 - 0012
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 37 p. 237
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 37 p. 237
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 159
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 159




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2591/85 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1351/72 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2564/77 (3), a précisé les conditions relatives à l'octroi et au retrait de la reconnaissance d'un groupement de producteurs ou d'une union de groupements reconnus de producteurs par chaque État membre;
considérant que, lorsque le montant de l'aide à la production est octroyé aux groupements reconnus de producteurs, celui-ci peut être utilisé pour des actions de stabilisation du marché; qu'il convient que chaque État membre exerce aussi un contrôle sur les conditions d'utilisation de l'aide par les groupements reconnus de producteurs au regard des finalités qui leur sont assignées; qu'il est opportun de prévoir le recouvrement du montant en cause dès lors qu'il apparaît que l'usage de l'aide n'est pas conforme aux conditions prévues par le règlement (CEE) no 1696/71;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (CEE) no 1351/72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus et sur leur gestion de l'aide.
Au cas où il apparaît que leur gestion n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/71, et notamment avec le but des mesures visées au point e) deuxième tiret dudit paragraphe, les États membres prennent les mesures nécessaires pour recouvrer, auprès des groupements reconnus de producteurs, les montants en cause. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 13.
(3) JO no L 299 du 23. 11. 1977, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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