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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R2248

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


385R2248
Règlement (CEE) n° 2248/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de fromage Emmental soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0009 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 36 p. 234
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 36 p. 234
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 63


Modifications:
Modifié par 385R2651 (JO L 251 20.09.1985 p.40)
Modifié par 388R0222 (JO L 028 01.02.1988 p.1)
Modifié par 393R3450 (JO L 316 17.12.1993 p.4)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2248/85 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1985
portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de fromage Emmental soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que la Communauté et les États-Unis d'Amérique ont convenu dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de permettre l'importation aux États-Unis d'Amérique de fromage d'origine communautaire soumis au régime de contingentement à partir du 1er janvier 1980; que cette convention a été approuvée par la décision 80/272/CEE du Conseil (2);
considérant que les États-Unis d'Amérique s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'administration gère ce contingent de façon à permettre sa pleine utilisation; que, à la lumière de l'expérience acquise, il paraît opportun de renforcer la coopération administrative avec les États-Unis d'Amérique pour assurer la pleine utilisation du contingent de fromage Emmental d'origine communautaire; que, à cette fin, le fromage concerné devra être accompagné d'un certificat délivré par les autorités compétentes dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico et les îles Hawaï) de fromage Emmental, de la sous-position no 04.04 A du tarif douanier commun et de la sous-position no 117.60.25 du Tariff Schedule of the United States, soumis à un régime de contingentement, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation délivre, à la demande des exportateurs, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe.
Article 2
1. Les formulaires des certificats sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'autorité de délivrance. Les États membres exportateurs peuvent exiger que les certificats à délivrer sur leur territoire soient établis, en sus de l'anglais, dans leur ou l'une de leurs langues officielles.
2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 3
1. Les certificat et ses copies sont délivrés par l'autorité désignée à cet effet par l'État membre d'exportation.
2. L'autorité de délivrance conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane dans la Communauté où est déposée la déclaration d'exportation.
3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 remplit la case prévue à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'exportateur ou à son représentant. La copie est conservée par ce bureau de douane.
Article 4
Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane. Il couvre la quantité de fromage Emmental indiquée et doit être présenté aux autorités douanières des États-Unis d'Amérique. Toutefois, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.
Article 5
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages Emmental pour lesquels les certificats sont délivrés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicale à partir du 1er septembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.
(2) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 129.
BIJLAGE
ALLEGATO
ANNEXE
ANHANG
ANNEX
BILAG
PARARTIMA
EUROPEAN COMMUNITY
CERTIFICATE
FOR THE EXPORT OF EMMENTALER CHEESE
TO THE UNITED STATES OF AMERICA
No ORIGINAL
1 Exporter
2 Consignee
3 Issuing authority
NOTES
A This certificate must be made out in one original and at least two copies.
B The description of the cheese must include the type in addition to any brand or trade name.
C The original and one copy must be produced for certification to the customs office with which the export declaration is lodged.
D The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.
4 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of cheese
5 Gross mass (weight) in kg
6 Net mass (weight) in kg
7 Invoice(s) No(s)
8 THE ISSUING AUTHORITY hereby certifies that the cheese described above
- was produced in the Community from raw materials of Community origin
- is of sound and fair marketable quality.
Place and date:
(Signature) (Stamp)
9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY
Authorization for the export to the United States of America of the cheese covered by this certificate has been given.
Export declaration:
- type:
- number:
- date of acceptance:
(Signature) (Stamp)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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