Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R1672

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


385R1672
Règlement (CEE) n° 1672/85 de la Commission du 19 juin 1985 fixant les modalités d'application de l'aide pour la transhumance d'ovins, de caprins et de bovins en Grèce
Journal officiel n° L 160 du 20/06/1985 p. 0037 - 0038
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 35 p. 134
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 35 p. 134




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1672/85 DE LA COMMISSION
du 19 juin 1985
fixant les modalités d'application de l'aide pour la transhumance d'ovins, de caprins et de bovins en Grèce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 764/85 du Conseil, du 12 mars 1985, instituant une aide pour la transhumance d'ovins, de caprins et de bovins en Grèce (1) et notamment son article 2,
considérant que, pour assurer son efficacité et sa rentabilité, l'aide pour la transhumance ne peut être accordée que si certaines conditions minimales concernant le nombre d'animaux déplacés et la distance à parcourir entre les lieux de départ et d'arrivée sont respectées; que, toutefois, il n'y a pas lieu de fixer une distance minimale s'il s'agit d'un transport comportant un parcours par voie de transport maritime, compte tenu des frais élevés occasionnés par ce moyen de transport;
considérant que l'exercice d'un contrôle efficace de l'aide pour la transhumance n'est possible que par l'établissement et la transparence des demandes d'aides présentées par les éleveurs et des pièces justificatives nécessaires;
considérant que, en vue de faciliter les déclarations des dépenses annuelles à soumettre par la Grèce au titre du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (2), il convient de préciser certains éléments devant figurer dans ces déclarations, dès le début de la dépense au niveau de l'administration nationale;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis du comité de gestion des ovins et des caprins et du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide au sens du règlement (CEE) no 764/85 ne peut être accordée que pour le transport d'au moins 8 unités de gros bétail (UGB) d'ovins, caprins et/ou bovins. La définition de l'UGB est celle de l'article 7 paragaphe 1 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (3).
2. Dans le cas d'un transport par camion et/ou par chemin de fer, la distance minimale à parcourir est de 50 kilomètres.
Article 2
1. La Grèce prend les mesures nécessaires pour assurer un contrôle efficace de l'utilisation de l'aide pour la transhumance; ce contrôle porte au moins sur les pièces justificatives suivantes:
- factures de transport mentionnant le moyen de transport, le nombre et l'espèce d'animaux transportés, la distance parcourue et le montant des frais de transport,
- deux certificats mentionnant le nombre d'animaux déplacés, qui sont délivrés, l'un par la municipalité de départ et l'autre par la municipalité d'arrivée,
- déclaration de l'éleveur précisant les effectifs de son troupeau, son mode d'élevage, le nombre des animaux déplacés, le moyen de transport utilisé, la distance parcourue et les municipalités de départ et d'arrivée.
2. L'aide à la transhumance est accordée pour un seul déplacement à partir des pâturages d'hiver jusqu'aux pâturages d'été ou vice versa; elle est versée aux éleveurs après qu'ils ont introduit leur demande d'aide pour le déplacement suivant. Les éleveurs, dont les effectifs des troupeaux ont été diminués entre deux demandes d'aides, perdent, en ce qui concerne la première demande, le droit à l'aide pour la transhumance à concurrence du cheptel diminué.
Toutefois, il n'y a pas perte du droit à l'aide
- lorsque l'éleveur cède son exploitation à son successeur apparenté jusqu'au troisième degré de parenté,
- en cas de force majeure, et notamment en cas de maladies contagieuses qui obligent à des abattages forcés de tout ou d'une partie du troupeau de l'éleveur.
3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 font partie de chaque dossier de demande d'aide.
Article 3
Dans les déclarations des dépenses au titre du règlement (CEE) no 1723/72 doivent figurer des informations indiquant pour chaque « nomos » le nombre des aides payées, leur montant total et l'année concernée. En même temps, en annexe de ces déclarations, la Grèce communique à la Commission les informations concernant les tarifs courants pour le transport du bétail par camion, chemin de fer et par voie maritime.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 4.
(2) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.
(3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]