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Législation communautaire en vigueur
Document 385R1578
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
Actes modifiés:
368R0259(02) (Modification)
385R1578
Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1578/85 du Conseil du 10 juin 1985 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Journal officiel n° L 154 du 13/06/1985 p. 0001 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 4 p. 102 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 4 p. 102 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 41 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 41
Texte:
***** RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 1578/85 DU CONSEIL du 10 juin 1985 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, vu la proposition de la Commission faite après avis au comité du statut, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis de la Cour de justice, considérant que le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, CEE, Euratom) no 420/85 (3), fixe, dans son article 2, le statut des fonctionnaires des Communautés et, dans son article 3, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier ce statut et ce régime; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application dudit statut et dudit régime, il apparaît opportun de procéder à une modification de certaines des dispositions du régime, notamment en ce qui concerne le personnel de la recherche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié conformément aux articles qui suivent. Article 2 À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté: « L'engagement à durée déterminée d'un agent visé à l'article 2 points a) et d) ne peut être renouvelé qu'une fois à durée determinée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ». Article 3 À l'article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l'agent temporaire titulaire d'un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 deuxième alinéa est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir ». Article 4 À l'article 14, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service puisse dépasser la durée normale du stage. L'agent temporaire en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli ». Article 5 À l'article 17: a) au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « L'autorité visée à l'article 6 premier alinéa fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à: - trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté, - six mois dans les autres cas »; b) les alinéas suivants sont ajoutés: « Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue. Toutefois, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques visés à l'article 28 peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue à cet article, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 28 à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire. En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2 point c) ou d) qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au tripe du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon ». Article 6 L'article 18 est remplacé par le texte suivant: « Article 18 L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; pour l'agent temporaire engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat. L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pension. L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instructon militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue ». Article 7 À l'article 20, le cinquième alinéa ainsi que le tableau des traitements mensuels de base qui s'y rapporte sont supprimés. Article 8 À l'article 24 paragraphe 3, le montant de 5 000 francs belges figurant au premier tiret est remplacé par celui de 37 000 francs belges, et le montant de 3 000 francs belges figurant au deuxième tiret est remplacé par celui de 22 000 francs belges. Article 9 À l'article 25, la phrase suivante est ajoutée: « Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an ». Article 10 À l'article 28 premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: « Les articles 72 et 73 du statut concernant les régimes de couverture des risques de maladie et d'accident sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 11 ainsi qu'à l'article 17 dans les conditions qui y sont prévues; l'article 72 du statut concernant le régime de couverture des risques de maladie est applicable par analogie à l'agent titulaire d'une pension d'invalidité ainsi qu'au titulaire d'une pension de survie. » Article 11 À l'article 47 paragraphe 1 point b), la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: « Pour l'agent dont l'engagement a été renouvelé, ledit délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accomplie, avec un minimum d'un mois et un maximum de six mois ». Article 12 L'article 48 est remplacé par le texte suivant: « Article 48 L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par l'institution sans préavis: a) au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 14; b) au cas où l'agent cesserait de répondre aux conditions prévues à l'article 12 paragraphe 2 point a) et d). Toutefois. si l'agent cesse de remplir les conditions prévues à l'article 12 paragraphe 2 point d), la résiliation ne peut intervenir que conformément à l'article 33; c) au cas où l'agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 16. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli ». Disposition transitoire Article 13 Le présent règlement s'applique, avec effet au 1er janvier 1985, aux agents temporaires en service lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Disposition finale Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 10 juin 1985. Par le Conseil Le président M. FIORET (1) JO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 134. (2) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. (3) JO no L 51 du 21. 2. 1985, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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