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Législation communautaire en vigueur
Document 385R1388
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
385R1388
Règlement (CEE) n° 1388/85 de la Commission du 24 mai 1985 relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 140 du 29/05/1985 p. 0007 - 0007 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 148 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 148 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 60 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 60
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1388/85 DE LA COMMISSION du 24 mai 1985 relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), en particulier son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, même mises en pellets, soit directement par compression soit par addition d'une substance liante (jusqu'à environ 3 % en poids) et qui présentent une teneur en saccharose, y compris le saccharose provenant éventuellement du liant, supérieure à 10 % en poids sur matière sèche; considérant que la sous-position 12.04 A du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), vise les betteraves à sucre; considérant que la sous-position 23.03 B I vise entre autres les pulpes de betteraves; considérant qu'il est nécessaire, pour effectuer la distinction entre les betteraves à sucre et les pulpes de betteraves, de fixer une teneur limite en saccharose; qu'il est judicieux de fixer cette limite à 10 %; considérant que, dès lors, les cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, qui présentent une teneur en saccharose (y compris le saccharose provenant éventuellement du liant), supérieure à 10 % en poids sur matière sèche, sont à classer dans la sous- position 12.04 A; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, même mises en pellets, soit directement par compression soit par addition d'une substance liante (jusqu'à 3 % environ en poids) et qui présentent une teneur en saccharose, y compris le saccharose provenant éventuellement du liant, supérieure à 10 % en poids sur matière sèche, doivent être classées dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre; cannes à sucre: A. Betteraves à sucre. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1985. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 16. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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