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Législation communautaire en vigueur
Document 385R0211
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
385R0211
Règlement (CEE) n° 211/85 de la Commission du 25 janvier 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 84.55 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 024 du 29/01/1985 p. 0013 - 0014 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 19 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 19 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 52 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 52
Modifications:
Modifié par 389R0646 (JO L 071 15.03.1989 p.20)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 211/85 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 84.55 C du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier comun, il convient de préciser le classement d'éléments de mémoires destinés à être utilisés comme éléments de machines automatiques de traitement de l'information: que ces éléments de mémoires sont constitués pour le premier de: une mémoire RAM statique, réalisée en technologie C-MOS, un panneau à circuit imprimé en céramique à couche multiples de forme rectangulaire (17 × 39 mm), sur lequel sont montés de façon dissociable: - 4 mémoires RAm statiques, réalisés en technologie C-MOS (C-MOS-SRAMS), constituées d'un circuit intégré monolithique, d'une capacité de mémorisation de 16 Kbits ou de 64 Kbits chacune, - 1 décodeur sous forme de circuit monolithique intégré, - 2 fois 14 broches de connexion, et pour le second de: une mémoire morte électronique, programmable (EPROM) - 1 panneau à circuit imprimé en céramique à couches multiples de forme rectangulaire (17 × 39 mm) sur lequel sont montés de façon dissociable: - 2 mémoires mortes électroniques, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMS), sous forme de circuit intégré monolithique, d'une capacité de mémorisation de 64 Kbits chacune et pourvues sur la face supérieure d'une fenêtre en quartz, - 1 décodeur sous forme de circuit monolithique intégré, - 1 condensateur de découplage, - 2 × 14 broches de connexion; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), range dans la position 84.53 les machines automatiques de traitement de l'information, dans la position 84.55 les pièces détachées et accessoires reconnus comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 84.51 à 84.54 inclus et dans la position 85.21 les microstructures électroniques; considérant que les deux dernières positions peuvent être prises en considération pour le classement des articles susmentionnés; considérant qu'il ne s'agit pas d'une microstructure électronique au sens de la position 85.21, du fait que les dispositifs des éléments de mémoire ne sont pas indissociables et que ces éléments de mémoire présentent des ensembles formés en ajoutant à une microstructure électronique d'autres dispositifs ou d'autres microstructures de même type ou de type différent; que, donc, il ne peut être fait application de la note légale 5 B c) du chapitre 85; considérant que ces éléments de mémoire sont à classer, par application de la note légale 2 b) de la section XVI, à la sous-position 84.55 C; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les éléments de mémoires destinés à être utilisés comme éléments de machines automatiques de traitement de l'information et constitués pour le premier de: une mémoire RAM statique, réalisée en technologie C-MOS, un panneau à circuit imprimé en céramique à couches multiples de forme rectangulaire (17 × 39 mm) sur lequel sont montés de façon dissociable: - 4 mémoires RAM statiques, réalisés en technologie C-MOS (C-MOS-SRAMS), constituées d'un circuit intégré monolithique, d'une capacité de mémorisation de 16 Kbits ou de 64Kbits chacune, - 1 décodeur sous forme de circuit monolithique intégré, - 2 fois 14 broches de connexion, et pour le seconde de: une mémoire morte électronique, programmable (EPROM) - 1 panneau à circuit imprimé en céramique à couches multiples de forme rectangulaire (17 × 39 mm) sur lequel sont montés de façon dissociable: - 2 mémoires mortes électroniques, programmables effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMS), sous forme de circuit intégré monolithique, d'une capacité de mémorisation de 64 Kbits chacune et pourvues sur la face supérieure d'une fenêtre en quartz, - 1 décodeur sous forme de circuit monolithique intégré, - 1 condensateur de découplage, - 2 × 14 broches de connexion, relèvent de la sous-position: 84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des numéros 84.51 à 84.54 inclus C. autres. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1985. Par la Commission COCKFIELD Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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