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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385L0611

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.25 - Bourses et autres marchés de valeurs mobilières ]


385L0611  Consolidé - 1985L0611Législation consolidée - Responsabilité
Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Journal officiel n° L 375 du 31/12/1985 p. 0003 - 0018
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 3 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 3 p. 38
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 116
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 116


Modifications:
Modifié par 388L0220 (JO L 100 19.04.1988 p.31)
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Modifié par 395L0026 (JO L 168 18.07.1995 p.7)
Modifié par 300L0064 (JO L 290 17.11.2000 p.27)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (85/611/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis de l'Assemblée(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que les législations des États membres en matière d'organismes de placement collectif se différencient sensiblement les unes des autres, notamment quant aux obligations et contrôles auxquels elles les soumettent ; que ces différences entraînent des perturbations des conditions de concurrence entre ces organismes et n'assurent pas une protection équivalente des participants ;
considérant qu'une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif paraît, dès lors, opportune en vue de rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre ces organismes et d'y réaliser une protection plus efficace et plus uniforme des participants ; qu'une telle coordination paraît opportune en vue de faciliter aux organismes de placement collectif situés dans un État membre la commercialisation de leurs parts sur le territoire des autres États membres ;
considérant que la réalisation de ces objectifs facilite la suppression des restrictions à la libre circulation sur le plan communautaire des parts des organismes de placement collectif et que cette coordination contribue à la création d'un marché européen des capitaux ;
considérant que, eu égard aux objectifs visés ci-avant, il est souhaitable d'établir, pour les organismes de placement collectif situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier ;
considérant que l'application de ces règles communes constitue une garantie suffisante pour permettre, sous réserve des dispositions applicables en matière de mouvements de capitaux, aux organismes de placement collectif situés dans un État membre de commercialiser leurs parts dans les autres États membres sans que ces derniers puissent soumettre ces organismes ou leurs parts à quelque disposition que ce soit, sauf celles qui, dans ces États, ne relèvent pas des domaines régis par la présente directive ; qu'il convient toutefois de prévoir que, si un organisme de placement collectif commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit y prendre toute mesure nécessaire pour que les participants dans cet autre État membre puissent y exercer de façon aisée leurs droits financiers et y disposer des informations nécessaires ;
considérant que, dans un premier stade, il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux organismes de placement collectif de type autre que « fermé » qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en bourse ou sur des marchés réglementés de même nature) ; que la réglementation des organismes de placement collectif auxquels la directive ne s'applique pas pose divers problèmes qu'il convient de régler par d'autres dispositions et que, par conséquent, ces organismes feront l'objet d'une coordination ultérieure ; que, en attendant cette coordination, tout État membre peut fixer notamment les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exclues du champ d'application de la présente directive en raison de leur politique de placement et d'emprunt, ainsi que les règles spécifiques auxquelles ces OPCVM sont soumis lors de l'exercice de leurs activités sur son territoire ;
considérant que la libre commercialisation des parts l'OPCVM autorisés à placer jusqu'à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne peut avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou de compliquer le financement d'un État membre ni de créer des situations économiques analogues à celles que l'article 68 para- graphe 3 du traité vise à éviter ;
considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière du marché financier de la République hellénique et de la République portugaise en accordant à celles-ci un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION PREMIÈRE Dispositions générales et champ d'application
Article premier
1. Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés sur leur territoire.
2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l'article 2, on entend par « OPCVM » les organismes :
-dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et -dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
3. Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement).
Aux fins de la présente directive, le terme « fonds commun de placement » vise également le unit trust.
4. Ne sont cependant pas soumises à la présente directive les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.
5. Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive.
6. Sous réserve des dispositions en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 44 et 45 et de l'article 52 paragraphe 2, un État membre ne peut soumettre les OPCVM situés dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur son terri- toire.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres peuvent soumettre les OPCVM situés sur leur territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles des articles 4 et suivants et à des dispositions supplémentaires, à condition qu'elles soient d'application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.

Article 2
1. Ne sont pas considérés comme OPCVM assujettis à la présente directive :
-les OPCVM du type fermé,
-les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci,
-les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement au public des pays tiers,
-les catégories d'OPCVM fixées par la réglementation de l'État membre où l'OPCVM est situé pour lesquelles les règles prévues à la section V et à l'article 36 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt.
2. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en application de la présente direcitve, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, et notamment du quatrième tiret. Elle propose, en tant que de besoin, les mesures appropriées en vue de l'extension du champ d'application.

Article 3
Pour l'application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme situé dans l'État membre où se trouve le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement ; les États membres doivent exiger que l'administration centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège statu- taire.
SECTION II Agrément de l'OPCVM
Article 4
1. Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé, ci-après dénommées « autorités compétentes ».
Cet agrément vaut pour tous les États membres.
2. Un fonds commun de placement n'est agréé que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, la société de gestion et, d'autre part, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d'investissement n'est agréée que si les autorités compétentes approuvent, d'une part, ses documents constitutifs et, d'autre part, le choix du dépositaire.
3. Les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants de la société de gestion, de la société d'investissement ou du dépositaire n'ont pas l'honorabilité ou l'expérience requises par l'exercice de leurs fonctions. À cette fin, l'identité des dirigeants de la société de gestion, de la société d'investissement et du dépositaire, ainsi que tout remplacement de ces dirigeants, doivent être notifiés immédiatement aux autorités compétentes.
Par « dirigeants », on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société de gestion, d'investissement ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité de la société de gestion, de la société d'investissement ou du déposi- taire.
4. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d'investissement, sont subordonnés à l'approbation des autorités compétentes.
SECTION III Obligations concernant la structure des fonds communs de placement
Article 5
La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

Article 6
Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

Article 7
1. La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 9, n'est pas affecté par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
3. Le dépositaire doit en outre :
a)s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement du fonds ;
b)s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement du fonds ;
c)exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement du fonds ;
d)s'assurer, que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
e)s'assurer que les produits du fonds reçoivent l'affectation conforme à la loi ou au règlement du fonds.

Article 8
1. Le dépositaire doit soit avoir son siège statutaire dans l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.
2. Le dépositaire doit être un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux enga- gements qui résultent de l'exercice de cette fonction.
3. L'État membre détermine les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les déposi- taires peuvent être choisis.

Article 9
Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l'État où est situé le siège statutaire de la société de gestion, à l'égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. À l'égard des participants, la responsabilité peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les participants.

Article 10
1. Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
2. La société de gestion et le dépositaire doivent,
dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.

Article 11
La loi ou le règlement du fonds définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des participants lors de ce remplacement.
SECTION IV Obligations concernant la structure des sociétés d'investissement et leur dépositaire
Article 12
Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d'investissement. Celle-ci doit avoir un capital libéré suffisant pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

Article 13
La société d'investissement ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 1er paragraphe 2.

Article 14
1. La garde des actifs d'une société d'investissement doit être confiée à un dépositaire.
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 16, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
3. Le dépositaire doit en outre :
a)s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués par la société ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs de la société ;
b)s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la société, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
c)s'assurer que les produits de la société reçoivent l'affectation conforme à la loi et aux documents constitutifs.
4. Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont par tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive.
Les articles 34, 37 et 38 ne s'appliquent pas à ces sociétés. Toutefois, les règles d'évaluation des actifs de ces sociétés doivent être indiquées dans la loi et/ou dans leurs documents constitutifs.
5. Un État membre peut décider que les sociétés d'investissement situées sur son territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans les documents constitutifs ne sont pas tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse. Les documents constitutifs de la société doivent indiquer la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société.
L'État membre n'utilise la faculté prévue à l'alinéa précédent que s'il estime que les participants bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.
En particulier, ces sociétés ainsi que celles visées au paragraphe 4 doivent :
a)à défaut d'indication dans la loi, indiquer dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d'inventaire nette des parts ;
b)intervenir sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s'écarte de plus de 5 % de la valeur d'inventaire nette de ces parts ;
c)établir la valeur d'inventaire nette des parts, la communiquer aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois.
Un contrôleur des comptes indépendant doit s'assurer au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société. À cette occasion, le contrôleur doit vérifier que les actifs de la société sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs.
6. Les États membres communiquent à la Commission l'identité des sociétés qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.
La Commission fait rapport au comité de contact, dans les cinq années suivant la date de mise en application de la présente directive, sur l'application des paragraphes 4 et 5. Après avis du comité de contact, elle propose, en tant que de besoin, les mesures appropriées.

Article 15
1. Le dépositaire doit soit avoir son siège statutaire dans l'État membre où la société d'investissement a son siège statutaire, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.
2. Le dépositaire doit être un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l'exercice de cette fonction.
3. Les États membres déterminent les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

Article 16
Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l'État où est situé le siège statutaire de la société d'investissement, à l'égard de la société d'investissement et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Article 17
1. Les fonctions de société d'investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
2. Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des participants.

Article 18
La loi ou les documents constitutifs de la société d'investissement définissent les conditions de remplacement du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des participants lors de ce remplacement.
SECTION V Obligations concernant la politique de placement des OPCVM
Article 19
1. Les placements d'un fonds commun de placement et d'une société d'investissement doivent être constitués exclusivement de :
a)valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un État membre ;
b)valeurs mobilières négociées sur un autre marché d'un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ;
c)valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un État tiers ou négociées sur un autre marché d'un État tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi et/ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement ;
d)valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que :
-les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi et/ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement,
-l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission.
2. Toutefois :
a)un OPCVM peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1 ;
b)les États membres peuvent prévoir que les OPCVM peuvent placer leurs actifs à concurrence de 10 % maximum dans des titres de créances qui, pour l'application de la présente directive, sont assimilables, de par leur caractéristiques, aux valeurs mobilières et qui sont notamment transférables, liquides et d'une valeur susceptible d'être déterminée avec précision à tout moment ou au moins selon la prériodicité prévue à l'article 34 ;
c)une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité ;
d)un OPCVM ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
3. Les placements visés au paragraphe 2 points a) et b) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 10 % des actifs de l'OPCVM.
4. Un fonds commun de placement et une société d'investissement peuvent détenir, à titre accessoire, des liquidités.

Article 20
1. Les États membres communiquent à la Commission :
a)au plus tard à la date de la mise en application de la présente directive, la liste des titres de créance qu'ils ont l'intention, conformément à l'article 19 paragraphe 2 point b), d'assimiler à des valeurs mobilières, en précisant les caractéristiques des titres assimilés et les raisons motivant cette assimilation ;
b)les modifications qu'ils envisagent d'apporter à la liste des titres visés au point a) ou les nouvelles assimilations qu'ils envisagent, ainsi que les raisons qui motivent ces modifications ou ces nouvelles assimilations.
2. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, accompagnées de tout commentaire qu'elle juge opportun. Cette communication peut faire l'objet d'un échange de vues au sein du comité de contact, selon la procédure prévue à l'article 53 paragraphe 4.

Article 21
1. Les États membres peuvent autoriser les OPCVM, dans les conditions et limites qu'ils fixent, à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit fait en vue d'une bonne gestion du portefeuille.
2. Les États membres peuvent, en outre, autoriser les OPCVM à recourir à des techniques et à des instruments destinés à couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

Article 22
1. Un OPCVM ne peut placer plus de 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières d'un même émetteur.
2. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1 à 10 % maximum. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières détenues par l'OPCVM dans les émetteurs dans lesquels il place plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.
3. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1 à 35 % maximum lorsque les valeurs mobi- lières sont émises ou garanties par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres font partie.

Article 23
1. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'ar- ticle 68 paragraphe 3 du traité, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières émises ou garanties par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres.
Les autorités compétentes n'accordent cette dérogation que si elles estiment que les participants des OPCVM bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCVM qui respectent les limites de l'article 22.
Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.
2. Les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent mentionner expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d'investissement, les États, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l'intention de placer plus de 35 % de leurs actifs ; ce règlement ou ces documents constitutifs doivent être approuvés par les autorités compétentes.
3. De plus, les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute publication promotionnelle, une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les États, les collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

Article 24
1. Un OPCVM ne peut acquérir de parts d'autres organismes de placement collectif de type ouvert que s'ils sont considérés comme organismes de placement collectif au sens de l'article 1er paragraphe 2 premier et deuxième tirets.
2. Un OPCVM ne peut placer plus de 5 % de ses actifs dans des parts de tels OPCVM.
3. L'acquisition de parts d'un fonds commun de placement géré par la même société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, n'est admise que dans le cas d'un fonds qui, conformément à son règlement, s'est spécialisé dans l'investissement dans un secteur géographique ou économique particulier et à condition que l'acquisition soit autorisée par les autorités compétentes. Cette autorisation n'est accordée que si le fonds a annoncé son intention de faire usage de cette faculté et que si cette faculté est expressément mentionnée dans son règlement.
La société de gestion ne peut, pour les opérations portant sur les parts du fonds, porter en compte de droits ou frais lorsque des éléments d'actif d'un fonds commun sont placés en parts d'un autre fonds commun de placement également géré par la même société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
4. Le paragraphe 3 s'applique également en cas d'acquisition, par une société d'investissement, de parts d'une autre société d'investissement à laquelle elle est liée au sens du paragraphe 3.
Il s'applique également en cas d'acquisition, par une société d'investissement, de parts d'un fonds commun de placement auquel elle est liée et en cas d'acquisition, par un fonds commun, de parts d'une société d'investissement à laquelle il est lié.

Article 25
1. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente directive, ne peut acquérir d'actions assorties du droit de vote et lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
Jusqu'à une coordination ultérieure, les États membres doivent tenir compte des règles existant dans les législations des autres États membres qui définissent le principe énoncé au premier alinéa.
2. En outre, une société d'investissement ou un fonds commun de placement ne peut acquérir plus de :
-10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur,
-10 % d'obligations d'un même émetteur,
-10 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 1er paragraphe 2 premier et deuxième tirets.
Les limites prévues aux deuxième et troisième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou le montant net des titres émis ne peut être calculé.
3. Les États membres peuvent renoncer à l'application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne :
a)les valeurs mobilières émises ou garanties par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales ;
b)les valeurs mobilières émises ou garanties par un État tiers ;
c)les valeurs mobilières émises par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres font partie ;
d)les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société d'un État tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet État lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet État. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'État tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 22 et 24 et l'article 25 paragraphes 1 et 2. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 22 et 24, l'article 26 s'applique mutatis mutandis ;
e)les actions détenues par une société d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant exclusivement au profit de celle-ci certaines activités de gestion, de conseil ou de commercialisation.

Article 26
1. Les limites prévues à la présente section ne doivent pas être respectées par les OPCVM en cas d'exercice de droits de souscription qui sont attachés à des valeurs mobilières faisant partie de leurs actifs.
Les États membres, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, peuvent permettre aux OPCVM nouvellement créés de déroger aux articles 22 et 23 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
2. Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des participants.
SECTION VI Obligations concernant l'information des participants A.Publication d'un prospectus et des rapports périodiques
Article 27
1. La société de gestion, pour chacun des fonds gérés par elle, et la société d'investissement doivent publier :
-un prospectus,
-un rapport annuel par exercice et -un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
2. Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent :
-quatre mois pour le rapport annuel,
-deux mois pour le rapport semestriel.

Article 28
1. Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur est proposé. Il comporte au moins les renseignements prévus au schéma A annexé à la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'article 29 paragraphe 1.
2. Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et les autres renseignements prévus au schéma B annexé à la présente directive, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM.
3. Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux chapitres I à IV du schéma B annexé à la présente directive ; lorsqu'un OPCVM a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposées.

Article 29
1. Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.
2. Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que le porteur de parts soit informé qu'il pourra, à sa demande, soit avoir communication de ces documents, soit connaître l'endroit où il pourra, dans chaque État membre où les parts sont offertes, les consulter.

Article 30
Les é´lements essentiels du prospectus doivent être tenus à jour.

Article 31
Les données comptables contenues dans les rapports annuels doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54 para- graphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables;(3). L'attestation donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Article 32
L'OPCVM doit transmettre son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que ses rapports annuel et semestriel aux autorités compétentes.

Article 33
1. Le prospectus et le dernier rapport annuel, ainsi que le rapport semestriel subséquent, s'il est publié, doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.
2. En outre, les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués par le prospectus.
3. Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux participants qui le demandent.
B. Publication d'autres renseignements
Article 34
L'OPCVM doit rendre public, de façon appropriée, le prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu'il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et ce au moins deux fois par mois. Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des participants.

Article 35
Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d'un OPCVM doit indiquer l'existence d'un prospectus et les endroits où celui-ci peut être obtenu par le public.
SECTION VII Obligations générales de l'OPCVM
Article 36
1. Ne peuvent emprunter :
-ni la société d'investissement,
-ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement.
Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement d'un type de prêt face à face (back-to-back).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter :
a)à concurrence de 10 % :
-de leurs actifs, dans le cas de sociétés d'investissement,
-de la valeur du fonds, dans le cas d'un fonds commun de placement,
pour autant qu'il s'agisse d'emprunts temporaires ;
b)à concurrence de 10 % de leurs actifs, dans le cas de sociétés d'investissement, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts devant permettre l'acquisition de biens immobiliers indispensables à la poursuite directe de leurs activités ; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15 % de leurs actifs.

Article 37
1. Un OPCVM doit racheter ou rembourser ses parts à la demande du participant.
2. Par dérogation au paragraphe 1 :
a)un OPCVM peut suspendre provisoirement, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l'exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants ;
b)les États membres peuvent permettre aux autorités compétentes d'exiger dans l'intérêt des participants ou dans l'intérêt public la suspension du rachat ou du remboursement des parts.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 point a), l'OPCVM doit faire connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes et, s'il commercialise ses parts dans d'autres États membres, aux autorités de ceux-ci.

Article 38
Les règles d'évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix d'émission ou de vente et du prix de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM doivent être indiquées dans la loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement.

Article 39
La distribution ou le réinvestissement des produits du fonds ou de la société d'investissement s'effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d'investissement.

Article 40
Les parts d'un OPCVM ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de l'OPCVM. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.

Article 41
1. Sans préjudice de l'application des articles 19 et 21, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers :
-ni la société d'investissement,
-ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition par les organismes en question de valeurs mobilières non entièrement libérées.

Article 42
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert sur les valeurs mobilières :
-ni la société d'investissement,
-ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement.

Article 43
La loi ou le règlement du fonds doit indiquer les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.
La loi ou les documents constitutifs de la société d'investissement doivent indiquer la nature des frais à charge de la société.
SECTION VIII Dispositions spéciales applicables au OPCVM qui commercialisent leurs parts dans des États membres autres que ceux où ils sont situés
Article 44
1. Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive.
2. Tout OPCVM peut faire de la publicité dans l'État membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet État.
3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées de façon non discriminatoire.

Article 45
Dans l'hypothèse visée à l'article 44, l'OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'OPCVM, soient assurés aux participants dans cet État.

Article 46
Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit en informer au préalable les autorités compétentes, ainsi que les autorités de cet autre État membre. Il doit communiquer simultanément à ces dernières autorités :
-une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la présente directive,
-son règlement du fonds ou ses documents constitutifs,
-son prospectus,
-le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent,
-des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre État membre.
L'OPCVM peut commencer la commercialisation de ses parts dans cet autre État membre deux mois après ladite communication, à moins que les autorités de l'État membre concerné constatent, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation de parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44 paragraphe 1 et à l'article 45.

Article 47
Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit diffuser dans cet autre État membre, dans au moins une langue nationale de celui-ci, les documents et les informations qui doivent être publiés dans l'État membre où il est situé et selon les mêmes modalités que celles prévues dans ce dernier État.

Article 48
Les OPCVM peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser, dans la Communauté, la même dénomination générique, telle que « société d'investissement » ou « fonds commun de placement », que celles qu'ils utilisent dans l'État membre où ils sont situés. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres de commercialisation peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.
SECTION IX Dispositions concernant les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance
Article 49
1. Les États membres désignent les autorités chargées d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.
2. Les autorités visées au paragraphe 1 doivent être des autorités publiques ou un organe désigné par les autorités publiques.
3. Les autorités de l'État où est situé un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l'OPCVM. Toutefois, les autorités de l'État dans lequel un OPCVM commercialise ses parts en application de l'article 44 sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions de la section VIII.
4. Afin d'assurer leur mission, les autorités doivent être dotées de toutes les compétences et de tous les pouvoirs de contrôle nécessaires.

Article 50
1. Les autorités des États membres visées à l'article 49 collaborent étroitement en vue de l'accomplissement de leur mission et doivent se communiquer, à cette seule fin, toutes les informations requises.
2. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités visées à l'article 49 sont tenues au secret professionnel. Celui-ci implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu'en vertu de dispositions législatives.
3. Le paragraphe 2 n'empêche toutefois pas les autorités visées à l'article 49 de différents États membres d'échanger les communications prévues par la présente directive. Ces informations ainsi échangées tombent sous le secret qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès de l'autorité qui les reçoit.
4. Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, l'autorité visée à l'article 49 qui reçoit les informations peut exclusivement les utiliser pour l'exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de recours administratifs ou de procédures juridictionnelles concernant cet exercice.

Article 51
1. Les autorités visées à l'article 49 doivent motiver toute décision de rejet d'agrément ou toute décision négative prise en application des mesures générales arrêtées en exécution de la présente directive et la communiquer au demandeur.
2. Les États membres prévoient que les décisions prises à l'égard d'un OPCVM en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ; il en est de même s'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande introduite par l'OPCVM et comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

Article 52
1. Les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé sont seules habilitées à prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement.
2. Toutefois, les autorités de l'État membre où la commercialisation des parts de l'OPCVM a lieu peut prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions de la section VIII.
3. Toute décision de retrait de l'agrément et toute autre mesure grave prise à l'égard de l'OPCVM ou toute suspension du rachat ou du remboursement qui lui serait imposée doivent être communiquées sans délai par les autorités de l'État membre où l'OPCVM est situé aux autorités des autres États membre où l'OPCVM est situé aux autorités des autres États membres où les parts de ce dernier sont commercialisées.
SECTION X Comité de contact
Article 53
1. Il est créé auprés de la Commission un comité de contact, ci-après dénommé « comité » qui a pour mission :
a)de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une mise en oeuvre harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant sur les problèmes pratiques que soulèverait son application et au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés utiles ;
b)de faciliter une concertation entre les États membres au sujet soit des dispositions plus rigoureuses ou supplémentaires qu'ils peuvent adopter en vertu de l'ar- ticle 1er paragraphe 7, soit des dispositions qu'il leur est loisible d'appliquer en vertu des articles 44 et 45 ;
c)de conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive.
2. Le comité n'a pas pour mission d'apprécier le bien- fondé des décisions prises dans des cas individuels par les autorités visées à l'article 49.
3. Le comité est composé de personnes désignées par les États membres ainsi que de représentants de la Com- mission. Il est présidé par un représentant de celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
4. Le comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la délégation d'un État membre. Il établit son règlement intérieur.
SECTION XI Dispositions transitoires, dérogatoires et finales
Article 54
Pour l'usage exclusif des OPCVM danois, les pantebreve émis au Danemark sont assimilés aux valeurs mobilières visées à l'article 19 paragraphe 1 point b).

Article 55
Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 14 paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les OPCVM qui, à la date de l'adoption de la présente directive, disposaient de plusieurs dépositaires en conformité avec leur législation nationale à conserver cette pluralité de dépositaires si elles ont la garantie que les fonctions à exercer en vertu de l'article 7 paragraphe 3 et de l'article 14 paragraphe 3 le sont effectivement.

Article 56
1. Par dérogation à l'article 6, les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à émettre des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs d'autres sociétés.
2. Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion qui, à la date de l'adoption de la présente directive, exercent également des activités autres que celles prévues à l'article 6 à poursuivre ces autres activités pendant un délai de cinq ans à compter de cette date.

Article 57
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent accorder aux OPCVM qui existent à la date de la mise en application de la présente directive une période maximale de douze mois à compter de cette date pour se conformer aux nouvelles dispositions nationales.
3. La République hellénique et la République portugaise sont autorisées à reporter jusqu'au 1er avril 1992 au plus tard la mise en application de la présente directive.
La Commission fera rapport au Conseil un an avant cette dernière date sur l'état d'application de la présente directive et sur les difficultés éventuelles que pourraient rencontrer la République hellénique et la République portugaise à respecter la date visée au premier alinéa.
Elle proposera au Conseil, en tant que de besoin, de proroger le délai d'une durée qui n'excédera pas quatre ans.

Article 58
Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire et administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 59
Les États membres sont destinataires de la présente direc- tive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le ConseilLe présidentR. KRIEPS
(1)JO no C 171 du 26. 7. 1976, p. 1.
(2)JO no C 57 du 7. 3. 1977, p. 31.
(3)JO no C 75 du 26. 3. 1977, p. 10.
(1)JO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 20.


ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
SCHÉMA B Informations à insérer dans les rapports périodiques I.État du patrimoine -Valeur mobilières,
-titres de créance visés à l'article 19 paragraphe 2 point b),
-avoirs bancaires,
-autres actifs,
-total des actifs,
-passif,
-valeur nette d'inventaire II.Nombre de parts en circulation III.Valeur nette d'inventaire par part IV.Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre :
a)les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ;
b)les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ;
c)les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l'article 19 paragraphe 1 point d) ;
d)les autres valeurs mobilières visées à l'article 19 paragraphe 2 point a) ;
e)les autres titres de créance assimilés en vertu de l'article 19 paragraphe 2 point b),
et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement de l'OPCVM (par exemple : selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l'actif net ; il y lieu d'indiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au total des actifs de l'OPCVM.
Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence V.Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l'OPCVM au cours de la période de référence, comportant les données suivantes :
-revenus de placement,
-autres revenus,
-coûts de gestion,
-coûts de dépôt,
-autres charges, taxes et impôts,
-revenu net,
-revenus distribués et réinvestis,
-augmentation ou diminution du compte capital,
-plus-values ou moins-values de placements,
-toute autre modification affectant les actifs et les engagements de l'OPCVM VI.Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci :
-la valeur nette d'inventaire globale,
-la valeur nette d'inventaire par part VII.Indication, par catégorie d'opérations au sens de l'article 21 réalisées par l'OPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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