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Législation communautaire en vigueur
Document 385L0303
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.30 - Taxes sur les rassemblements de capitaux et transactions sur titres (valeurs mobilières) ]
Actes modifiés:
369L0335 (Modification)
385L0303
Directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
Journal officiel n° L 156 du 15/06/1985 p. 0023 - 0024 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 171 Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 171 CONSLEG - 69L0335 - 15/11/1985 - 14 p.
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 juin 1985 modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (85/303/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ont été harmonisés sur le plan communautaire par la directive 69/335/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 74/553/CEE (5); que la directive 73/80/CEE (6) a fixé les taux communs de ces impôts; considérant que les effets économiques du droit d'apport sont défavorables au regroupement et au développement des entreprises; que ces effets sont particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements; considérant que la meilleure solution pour atteindre ces objectifs consisterait à supprimer le droit d'apport; que les pertes de recettes qui résulteraient d'une telle mesure apparaissent toutefois inacceptables pour certains États membres; qu'il s'impose dès lors de laisser aux États membres la possibilité d'exonérer ou de soumettre au droit d'apport tout ou partie des opérations entrant dans le champ d'application de ce droit, étant entendu que le taux de taxation appliqué doit être unique à l'intérieur d'un même État membre; considérant qu'il convient d'exonérer obligatoirement les opérations actuellement assujetties au taux réduit du droit d'apport; considérant que, au 1er juillet 1984, il n'existait pas de droit d'apport en Grèce; que, pour cette raison, il convient de prévoir la faculté d'introduire un tel droit dans ce pays, ainsi que celle d'en exonérer certaines opérations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 69/335/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 4 paragraphe 2: - la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 2. Peuvent continuer à être soumises au droit d'apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984 », - l'alinéa suivant est ajouté à la fin: « Toutefois, la République hellénique détermine celles des opérations énumérées ci-dessus qu'elle soumet au droit d'apport. »; 2) l'article 7 est remplacé par texte suivant: « Article 7 1. Les États membres exonèrent du droit d'apport les opérations, autres que celles visées à l'article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984. L'exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l'octroi de l'exonération ou, le cas échéant, pour l'imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %. La République hellénique détermine les opérations qu'elle exonère du droit d'apport. 2. Les États membres peuvent, soit exonérer du droit d'apport toutes les opérations autres que celles visées au paragraphe 1, soit les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 %. 3. En cas d'augmentation du capital social en conformité avec l'article 4 paragraphe 1 point c), faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l'augmentation correspondant à la réduction du capital peut être exonérée, à la condition que cette augmentation intervienne dans les quatre ans après la réduction du capital. »; 3) à l'article 8, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « Sous réserve de l'article 7 paragraphe 1, les États membres peuvent exonérer du droit d'apport les opérations visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2 concernant: ». Article 2 La directive 73/80/CEE est abrogée. Article 3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 10 juin 1985. Par le Conseil Le président M. FIORET (1) JO no C 267 du 6. 10. 1984, p. 5. (2) JO no C 46 du 18. 2. 1985, p. 77. (3) JO no C 87 du 9. 4. 1985, p. 21. (4) JO no L 249 du 3. 10. 1969, p. 25. (5) JO no L 303 du 13. 11. 1974, p. 9. (6) JO no L 103 du 18. 4. 1973, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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