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Législation communautaire en vigueur

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Document 385D0539

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


385D0539
85/539/CEE: Décision de la Commission du 29 novembre 1985 relative à la liste des établissements du Groenland agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Journal officiel n° L 334 du 12/12/1985 p. 0025 - 0026
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 39 p. 129
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 39 p. 129
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 233
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 233




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
relative à la liste des établissements du Groenland agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
(85/539/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1,
considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE;
considérant que le Groenland a proposé, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, un établissement autorisé à exporter vers la Communauté;
considérant que cet établissement, qui a fait l'objet d'une inspection communautaire sur place, offre des garanties d'hygiène suffisantes et qu'il peut dès lors être agréé au titre de l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté;
considérant qu'il convient de rappeler que les importations de viandes fraîches sont également soumises à d'autres réglementations vétérinaires communautaires, notamment en matière de police sanitaire;
considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance de l'établissement figurant en annexe demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité CEE; que, en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles les viandes contenant des résidus de certaines substances qui ne font pas encore l'objet d'une réglementation communautaire harmonisée, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'établissement du Groenland figurant dans l'annexe est agréé pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches, conformément à ladite annexe.
2. Les importations en provenance de l'établissement visé au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.
Article 2
Les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements autres que celui figurant dans l'annexe.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1986.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
1.2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse
// // // VIANDE OVINE
Abattoir et atelier de découpe
1.2.3 // // // // 100 // Narssaq // Narssaq // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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