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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0370

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


385D0370
85/370/CEE: Décision de la Commission du 8 juillet 1985 autorisant les Pays-Bas à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et plants le respect des normes de pureté variétable fixées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil pour les semences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 209 du 06/08/1985 p. 0041 - 0043

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1985
autorisant les Pays-Bas à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et plants le respect des normes de pureté variétable fixées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil pour les semences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(85/370/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/38/CEE (2), et notamment son annexe I paragraphe 4,
vu la demande introduite par les Pays-Bas,
considérant que la directive 66/401/CEE a prévu que, en ce qui concerne la production de semences de plantes fourragères, la conformité aux normes de pureté variétale est appréciée essentiellement sur la base des résultats des inspection sur pied prescrites; que, s'agissant de cultures de Poa pratensis appartenant aux variétés classées officiellement comme « variétés apomictiques monoclonales » selon les procédures admises, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à apprécier le respect des normes sans se fonder uniquement sur lesdits résultats, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés;
considérant que certaines variétés de Poa pratensis ont été classées officiellement, dans des États membres, comme « variétés apomictiques monoclonales » selon les procédures admises et peuvent donc accéder, sous ce classement, au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
considérant qu'il est apparu évident que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie aux Pays-Bas, pour le type de variétés susvisé de Poa pratensis, par des essais appropriés des semences et plants;
considérant que le recours à de tels essais des semences et plants se justifie uniquement lorsque les inspections sur pied menées conformément au point 6 de l'annexe I ne se sont pas révélées concluantes; que, pour pouvoir être considérés comme appropriés, lesdits essais doivent satisfaire à certaines conditions minimales;
considérant, dès lors, que pour l'appréciation du respect des normes de pureté variétale dans le cas de cultures de Poa pratensis appartenant au type de variétés susmentionné, il y lieu d'autoriser les Pays-Bas à recourir également à de tels essais de semences et plants, complémentairement aux inspections sur pied prescrites; que cette autorisation ne doit pas couvrir actuellement la production de semences de base, domaine dans lequel le nombre des cas d'inspection sur pied non concluante est resté pratiquement négligeable jusqu'à présent;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Dans le cas des variétés de Poa pratensis classées au catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles comme « variétés apomictiques monoclonales », les Pays-Bas sont autorisés, sous les conditions fixées au paragraphe 2, à apprécier le respect des normes de pureté variétable établies pour la production de semences certifiées sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied menée conformément au point 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE.
2. L'application du paragraphe 1 est subordonnée au respect des conditions suivantes:
a) les résultats de l'inspection sur pied menée conformément au point 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil ne se sont pas révélés concluants; les limites de la zone d'indécision sont fixées d'après le tableau des nombres de rejet figurant à l'annexe I de la présente décision;
b) la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE est garantie par les essais suivants des semences et plants:
aa) examens de laboratoire: réaction au phénol ou au catéchol sur des échantillons d'au moins 400 graines,
et
bb) examen, en serre ou en chambre climatisée, d'échantillons de 60 plants au moins, portant sur les caractères énumérés à l'annexe II de la présente décision.
Article 2
1. Les Pays-Bas communiquent à la Commission:
a) les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation octroyée au titre de l'article 1er;
b) avant le 31 décembre de chaque année, les quantités de semences certifiées annuellement sur son territoire en vertu de la présente décision.
La Commission en informe les autres États membres.
2. À la lumière de l'expérience acquise, il est procédé tous les cinq ans à l'examen des points de la présente décision appelant des modifications.
3. L'autorisation octroyée au titre de l'article 1er est retirée lorsqu'il est établi quelles conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 sont insuffisantes aux fins de la qualité requise en matière de semences ou qu'elles n'ont pas été respectées.
Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(2) JO no L 16 du 19. 1. 1985, p. 1.
ANNEXE I
NOMBRES DE REJET
1.2 // Nombre de comptages d'échantillons (carrés de 10 m2) // Rejet si le nombre de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété est égal ou supérieur à: // // // 5 // 44 // 6 // 49 // 7 // 56 // 8 // 64 // 9 // 71 // 10 // 78 // //

ANNEXE II
LISTE DE CARACTÈRE À EXAMINER EN SERRE OU EN CHAMBRE CLIMATISÉE
(plants de 4 à 8 feuilles)
Gaine de la feuille:
pigmentation anthocyanique
Gaine de la feuille:
pilosité du bord
Gaine de la feuille:
pilosité sur les deux côtés, immédiatement au-dessous du limbe
Gaine de la feuille:
pilosité de la ligule
Gaine de la feuille:
longueur des poils de la ligule
Limbé:
pilosité marginale de la base
Limbe:
pilosité de la face supérieure
Limbe:
pilosité de la face inférieure.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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