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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R3518

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


384R3518
Règlement (CEE) n° 3518/84 de la Commission du 13 décembre 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 87.02 A I b) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 328 du 15/12/1984 p. 0010 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 6
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 6
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 48
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 48




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3518/84 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1984
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 87.02 A I b) du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil (2), en particulier son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue du classement de véhicules automobiles, à moteur à allumage par compression, d'une cylindrée de 2 977 cm3 et comportant principalement, entre autres:
- deux sièges pour le conducteur et un passager,
- et, derrière ces sièges, un volume utilitaire, doté de glaces latérales, dont l'accès s'effectue via deux portes arrière, et présentant deux passages de roues de 20 cm environ de largeur, percés chacun de trous filetés servant à fixer des banquettes;
considérant que le tarif douanier commun annexe au règlement (CEE) no 950/68 (3), du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4), range dans la sous-position 87.02 A les voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, et dans la sous-position 87.02 B les voitures automobiles pour le transport des marchandises;
considérant que ces sous-positions peuvent être prises en considération pour le classement de la marchandise en cause;
considérant que les notes explicatives du tarif douanier commun, à la sous-position 87.02 A, disposent que les véhicules mixtes se distinguent des véhicules pour le transport des marchandises par différentes caractéristiques qui sont pour l'essentiel la présence, derrière le siège du conducteur, de vitres et de sièges escamotables ou amovibles ou d'emplacements spécialement conçus pour en recevoir;
considérant que les véhicules susmentionnés, par leur caractéristiques, répondent aux critères d'utilisation d'un véhicule mixte et que, donc, il y a lieu de les classer en tant que tels à la sous-position 87.02 A I b);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les véhicules automobiles, à moteur à allumage par compression, d'une cylindrée de 2 977 cm3 et comportant princialement, entre autres:
- deux sièges pour le conducteur et un passager,
- et, derrière ces sièges, un volume utilitaire, doté de glaces latérales, dont l'accès s'effectue via deux portes arrière et présentant deux passages de roues de 20 cm environ de largeur, percés chacun de trous filetés servant à fixer des banquettes,
relèvent dans le tarif douanier commun de la sous- position:
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises:
A. Pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes:
I. À moteurs à explosion ou à combustion interne:
b. Autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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