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Législation communautaire en vigueur
Document 384R3517
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
384R3517
Règlement (CEE) n° 3517/84 de la Commission du 13 décembre 1984 portant classement de produits dans la sous-position 24.01 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 328 du 15/12/1984 p. 0009 - 0009 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 5 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 5 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 47 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 47
Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3517/84 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1984 portant classement de produits dans la sous-position 24.01 B du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), amendé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil, du 16 juillet 1984 (2), en particulier son article 3, considérant que pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, des mesures dovient être prises concernant le classement de pétioles, nervures et rognures provenant des feuilles de tabac; considérant que la position 24.01 du tarif douanier commun annexé au règlement no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4) visé « les tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac »; considérant que les produits en question présentent les caractéristiques de déchets de tabac de la position 24.01; que, par conséquent, ils doivent être classés dans cette position; que, à l'intérieur de celle-ci, il y a lieu de retenir la sous-position 24.01 B; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les pétioles, nervures et rognures provenant des feuilles de tabac doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position: 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: B. autres Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable le 1er janvier 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1984. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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