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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R1935

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


384R1935
Règlement (CEE) n° 1935/84 de la Commission du 4 juillet 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 84.53 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 180 du 07/07/1984 p. 0010 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 11 p. 39
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 11 p. 39
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 39
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 39




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1935/84 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 1984
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 84.53 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un appareil électronique dénommé « ordinateur de poche » se présentant sous forme de bloc unitaire des dimensions: 175 × 70 × 15 millimètres, réunissant:
- un clavier alphanumérique avec des touches pour les lettres A à Z, pour les signes de ponctuation, pour les chiffres 0 à 9, pour les signes des opérations arithmétiques, pour certains signes utilisés pour des calculs tels que parenthèses, lettre pi, racine carrée, plus petit et plus grand, pourcentage, exposant, par exemple,
- un microprocesseur à plusieurs mémoires pouvant effectuer:
a) les opérations mathématiques simples,
b) par l'intermédiaire d'un langage de programmation (Basic), des opérations mathématiques plus complexes en exécutant automatiquement et suivant des phases logiques préalablement déterminées un programme pouvant être modifié selon les problèmes mathématiques à effectuer,
- un afficheur à cristaux liquides à matrices de points, pouvant contenir 24 caractères;
considérant que le tarif douanier commun repris en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (3), reprend dans la position 84.52, entre autres, les machines à calculer électroniques et, dans la position 84.53, entre autres, les machines automatiques de traitement de l'information;
considérant que ces deux positions entrent en considération pour le classement de la marchandise décrite ci-avant;
considérant que les appareils de la sous-position 84.52 A, bien que programmables, n'utilisent, au cours de leur usage, aucun langage informatique;
considérant que l'appareil est une machine numérique dont les mémoires permettent d'enregistrer, en plus du programme de traitement et des données à traiter, un programme de traduction de langage conventionnel dans lequel les programmes sont écrits (langage Basic) en langage utilisable par la machine; que, de plus, l'appareil, sur la base des données ou des instructions contenues dans le programme de départ, est apte à modifier lui-même l'exécution du programme pendant le processus de traitement, par des décisions logiques;
considérant que l'appareil en cause remplit donc les conditions exigées par la note 3 lettre A point a) du chapitre 84 pour les machines automatiques de traitement de l'information de la sous-position 84.53 B;
considérant, en conséquence, que la position 84.53 doit être retenue pour le classement de l'article susmentionné et, plus particulièrement, la sous-position 84.53 B;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'appareil électronique dénommé « ordinateur de poche » se présentant sous forme de bloc unitaire des dimensions: 175 × 70 × 15 millimètres, réunissant:
- un clavier alphanumérique avec des touches pour les lettres A à Z, pour les signes de ponctuation, pour les chiffres 0 à 9, pour les signes des opérations arithmétiques, pour certains signes utlisés pour des calculs tels que paranthèses, lettre pi, racine carrée, plus petit et plus grand, pourcentage, exposant, par exemple;
- un micropresseur à plusieurs mémoires pouvant effectuer:
a) les opérations mathématiques simples;
b) par l'intermédiaire d'un langage de programmation (Basic), des opérations mathématiques plus complexes en exécutant automatiquement et suivant des phases logiques préalablement déterminées un programme pouvant être modifié selon les problèmes mathématiques à effectuer;
- un afficheur à cristaux liquides à matrices de points, pouvant contenir 24 caractères,
doit être classé, dans le tarif douanier commun, dans la sous-position:
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
B. autres
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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