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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R1708

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
382R0065 (Modification)

384R1708
Règlement (CEE) n° 1708/84 de la Commission du 19 juin 1984 portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante
Journal officiel n° L 162 du 20/06/1984 p. 0007 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 52
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 52
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 160
CONSLEG - 82R0065 - 20/06/1984 - 9 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1708/84 DE LA COMMISSION
du 19 juin 1984
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 65/82 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,
considérant que l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le début de la période de stockage du sucre reporté à la campagne de commercialisation suivante peut varier en fonction du moment où le sucre en cause a été produit; que le règlement (CEE) no 65/82 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 948/82 (4), dispose dans son article 2 que la période de stockage commence à la date communiquée par l'entreprise en cause; que la date indiquée dans la communication peut être antérieure à la communication elle-même, laissant ainsi la possibilité à l'entreprise en cause de donner à sa communication un caractère rétroactif non voulu par l'article 27 précité; qu'il est approprié de prévoir que désormais la date de début de la période de stockage ne peut être antérieure à celle de la réception de la communication elle-même;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 65/82 est remplacé par le texte suivant:
« Pour autant que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, la période de stockage du sucre reporté visée à l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 commence à la date communiquée par l'entreprise à l'organisme compétent de l'État membre en cause. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de la réception de la communication par ledit organisme. Si la demande indique une date antérieure à celle de la réception, la période de stockage commence à la date de la réception de la communication. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 9 du 14. 1. 1982, p. 14.
(4) JO no L 113 du 27. 4. 1982, p. 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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