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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R1219

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


384R1219
Règlement (CEE) n° 1219/84 de la Commission du 30 avril 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 64.02 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 117 du 03/05/1984 p. 0018 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 223
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 223
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 34
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 34




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1219/84 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1984
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 64.02 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des chaussures dites « espadrilles », se composant d'un dessus en tissu et d'une semelle extérieure en corde de chanvre dont la partie
a) antérieure, centrale et postérieure, ou
b) antérieure (y compris la partie sous le métatarse du gros orteil) et postérieure
est recouverte de caoutchouc ou de matière plastique artificielle (35 % ou davantage de la surface totale de la semelle extérieure);
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (3), vise, à la position 64.02, les chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, ainsi que les chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle, et, à la position 64.04, les chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.); que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que la différence entre les produits relevant de l'une ou l'autre position tarifaire réside, pour l'essentiel, dans les caractéristiques des semelles extérieures; que les semelles, dont les parties les plus fortement soumises à usure sont recouvertes de caoutchouc ou de matière plastique artificielle, acquièrent, eu égard à leur utilisation, le caractère de semelles de caoutchouc ou de matière plastique artificielle, vu qu'elles présentent une solidité et une durée d'emploi comparables;
considérant que les chaussures ainsi décrites dites « espadrilles » relèvent donc, en vertu de la règle générale 3 point b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, de la position 64.02, sousposition 64.02 B;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les chaussures dites « espadrilles » se composant d'un dessus en tissu et d'une semelle extérieure en corde de chanvre dont la partie
a) antérieure, centrale et postérieure ou
b) antérieure (y compris la partie sous le métatarse du gros orteil) et postérieure
est recouverte de caoutchouc ou de matière plastique artificielle (35 % ou davantage de la surface totale de la semelle extérieure), relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position suivante:
64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle:
B. autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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