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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0896

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


384R0896
Règlement (CEE) n° 896/84 de la Commission du 31 mars 1984 portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 091 du 01/04/1984 p. 0071 - 0072
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 30 p. 83
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 30 p. 83
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 102
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 102


Modifications:
Modifié par 384R2881 (JO L 272 13.10.1984 p.16)
Modifié par 388R0222 (JO L 028 01.02.1988 p.1)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 896/84 DE LA COMMISSION
du 31 mars 1984
portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 876/68, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 exportés en l'état doivent être fixées en prenant en considération certains éléments; qu'un de ces éléments est le prix des produits laitiers sur le marché de la Communauté;
considérant que, dans le cas où les prix d'intervention des produits laitiers sont augmentés au début d'une nouvelle campagne, les prix des produits laitiers fabriqués après cette date sont normalement affectés par l'augmentation des prix d'intervention; que, dans ce cas, il peut être nécessaire d'augmenter les restitutions; que, dans le cas où les prix d'intervention sont diminués au début d'une nouvelle campagne, les prix des produits laitiers peuvent être affectés de manière qu'il peut être nécessaire de réduire les restitutions; que toutefois, il peut être opportun de limiter l'application des nouvelles restitutions aux produits laitiers fabriqués au cours de la nouvelle campagne; que, pour cette raison, un montant différencié de la restitution pour un même produit et pour la même destination peut être fixé en fonction de la date de fabrication du produit en cause;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) no 1420/83 de la Commission, du 2 juin 1983, portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans le cas où, au début d'une nouvelle campagne laitière, deux montants de restitution sont fixés pour le même produit et pour la même destination, l'octroi du montant de la restitution la plus élevée peut être subordonné à la preuve que le produit exporté a été fabriqué au cours de la nouvelle campagne laitière et l'octroi du montant de la restitution la plus basse peut être subordonné à la preuve que le produit exporté a été fabriqué avant le début de la nouvelle campagne laitière.
Pour les produits relevant de la sous-position 04.03 B ou ex 23.07 B du tarif douanier commun, la preuve visée ci-dessus peut être complétée ou selon le cas être remplacée par la preuve:
- que le beurre ou la crème de lait, qui a servi comme matière première pour la fabrication des produits relevant de la sous-position 04.03 B,
- que le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre, qui a été incorporé dans les produits relevant de la sous-position ex 23.07 B,
ont été fabriqués au cours de la période en question.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les pièces justificatives pouvant servir de preuve visée au paragraphe 1, y compris les mesures de contrôle y afférentes.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1420/83 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 2 avril 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.
(5) JO no L 145 du 3. 6. 1983, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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