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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0288

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


384R0288
Règlement (CEE) n° 288/84 du Conseil du 31 janvier 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 07.01 H du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 033 du 04/02/1984 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 202
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 202
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 30
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 30




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 288/84 DU CONSEIL
du 31 janvier 1984
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 07.01 H du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des oignons de la famille des liliacées, du genre « muscari », espèce « comosum » (dénominations courantes: « lampasciuolo », « oignons sauvages », « lilas de terre », « feather hyacinth »), à l'état frais;
considérant que la position 07.01 du tarif douanier commun, annexé au règlement (CEE) no 950/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3678/83 (3), vise les légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré;
considérant que le produit en question, même s'il est parfois utilisé à des fins de floriculture, présente les caractéristiques des marchandises relevant de la position 07.01; qu'à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de choisir la sous-position 07.01 H;
considérant que, faute d'un avis conforme du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées par elle en la matière, conformément à la procédure définie à l'article 3 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 97/69,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les oignons de la famille des liliacées, du genre « muscari », espèce « comosum » (dénominations courantes: « lampasciuolo », « oignons sauvages », « lilas de terre », « feather hyacinth »), à l'état frais, doivent être classés dans la sous-position suivante du tarif douanier commun:
07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré:
H. Oignons, échalotes et aulx
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1984.
Par le Conseil
Le président
G. LENGAGNE
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 53.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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