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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R0134

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
378R3136 (Modification)

384R0134
Règlement (CEE) n° 134/84 de la Commission du 19 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 3136/78 relatif aux modalités d'application du régime de fixation par voie d'adjudication du prélèvement à l'importation de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 017 du 20/01/1984 p. 0021 - 0022
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 244
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 244
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 44
CONSLEG - 78R3136 - 12/12/1986 - 20 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 134/84 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 1984
modifiant le règlement (CEE) no 3136/78 relatif aux modalités d'application du régime de fixation par voie d'adjudication du prélèvement à l'importation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3136/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 22/81 (4), prévoit que, dans le cas où un opérateur désire bénéficier d'un régime spécial découlant des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, il doit fournir l'indication du pays tiers concerné dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du prélèvement minimal; que l'expérience a montré que cette disposition, nécessaire pour le fonctionnement du contrôle en la matière, pourrait conduire à des entraves au bon fonctionnement de ce régime spécial et à des conséquences non équitables pour les opérateurs concernés; qu'il convient par conséquent d'apporter les modifications nécessaires à cette disposition;
considérant que l'article 6 du règlement précité prévoit que sont seules soumises à la procédure d'adjudication les demandes de certificats d'importation portant sur des quantités supérieures à 21 000 kilogrammes du produit concerné par ladite demande; que pour les quantités ne dépassant pas 20 000 kilogrammes le prélèvement à appliquer est le prélèvement minimal en vigueur le jour de l'importation pour chacune des catégories d'huile d'olive visées; que l'expérience a montré qu'il y a des risques que cette procédure soit utilisée pour détourner le régime normal de fixation du prélèvement à l'importation par voie d'adjudication; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les dispositions en cause en réduisant notamment les quantités maximales pour lesquelles cette procédure simplifiée est appliquée;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3136/78 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Afin de permettre l'application du régime spécial découlant des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, l'opérateur doit fournir, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du prélèvement minimal, l'indication du pays tiers concerné, visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2041/75.
Lorsqu'un opérateur demande l'application d'un des régimes spéciaux visés ci-avant et que le certificat d'importation présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ne comporte pas dans les cases 13 et 14 la dénomination du pays tiers concerné, le prélèvement n'est pas diminué de l'abattement de 0,60 Écu par 100 kilogrammes prévu par ledit régime spécial. »
2) À l'article 6 paragraphe 1, le terme « 21 000 kilogrammes » est remplacé par le terme « 5 250 kilogrammes ».
3) À l'article 6 paragraphe 3, le terme « 20 000 kilogrammes » est remplacé par le terme « 5 000 kilogrammes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les points 2 et 3 de l'article 1er sont applicables jusqu'au 31 mars 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no L 370 du 30. 12. 1978, p. 72.
(4) JO no L 2 du 1. 1. 1981, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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