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Législation communautaire en vigueur
Document 384L0386
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 (Modification)
384L0386
Dixième directive 84/386/CEE du Conseil du 31 juillet 1984 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la directive 77/388/CEE - Application de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations de biens meubles corporels
Journal officiel n° L 208 du 03/08/1984 p. 0058 - 0058 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 170 Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 170 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 122 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 122 CONSLEG - 77L0388 - 28/12/1996 - 151 p.
Texte:
***** DIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 31 juillet 1984 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la directive 77/388/CEE - Application de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations de biens meubles corporels (84/386/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme (1), vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis de l'Assemblée (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que, en application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive susvisée, la location d'un bien meuble corporel constitue une activité économique qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; considérant que l'application des dispositions de l'article 9 paragraphe 1 de la directive précitée à la location d'un bien meuble corporel peut entraîner des distorsions considérables de la concurrence lorsque le loueur et le preneur sont établis dans des États membres différents et que les taux de taxe qui y sont pratiqués varient d'un État membre à l'autre; considérant dès lors qu'il y a lieu d'établir que le lieu de prestation de service est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; considérant toutefois que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, il convient, pour des raisons de contrôle, d'appliquer strictement ledit article 9 paragraphe 1 en localisant ces prestations de service au lieu du prestataire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 9 paragraphe 2, le point d) est supprimé; 2) à l'article 9 paragraphe 2 point e), le tiret suivant est ajouté: « - la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport. »; 3) à l'article 9 paragraphe 3, la mention « ainsi que les locations de biens meubles corporels » est remplacée par « ainsi que les locations de moyens de transport ». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1985. 2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive, La Commission en informe les autres États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1984. Par le Conseil Le président J. O'KEEFFE (1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (2) JO no C 116 du 9. 5. 1979, p. 4. (3) JO no C 4 du 7. 1. 1980, p. 63. (4) JO no C 297 du 28. 11. 1979, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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