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Législation communautaire en vigueur

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Document 384D0494

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


384D0494
84/494/CEE: Décision de la Commission du 10 octobre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse à virus exotique apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 275 du 18/10/1984 p. 0036 - 0036



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 1984
relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse à virus exotique apparue en Grèce
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(84/494/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (1), modifiée en dernier lieu par la décision 81/477/CEE (2), et notamment son article 1er para- graphe 1, 2 et 3,
considérant que la fièvre aphteuse à virus exotique a été constatée en Grèce; que l'apparition de cette maladie exotique constitue un danger grave pour le cheptel de la Communauté;
considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté, en vue de participer à l'éradication rapide de la maladie, accorde une contribution financière à la Grèce;
considérant que les autorités grecques ont, dès confirmation officielle de la maladie, adopté les mesures appropriées, en vue de l'éradication de cette maladie; que ces mesures ont été communiquées par les autorités grecques lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 28 juin 1984;
considérant que les autorités grecques se sont engagées, lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 18 juillet 1984, à poursuivre la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/97/CEE;
considérant que l'évolution de la situation et la gravité de la maladie ont nécessité la poursuite de l'action par le recours à la vaccination dans le département d'Évros; que cette vaccination se révèle indispensable à la réussite de l'action entreprise;
considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont réunies; que, pour être pleinement efficace, cette participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision précitée du Conseil;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En ce qui concerne le département d'Évros, la Communauté participe, à concurrence de 50 % aux frais engagés par la Grèce, au titre:
- de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse,
- de la désinfection des exploitations,
à la suite de l'apparition sur son territoire le 20 juin 1984 de la fièvre aphteuse à virus exotique.
Article 2
La Communauté participe en vue de la lutte contre la fièvre aphteuse à virus exotique:
- à concurrence de 100 % des frais engagés par la Grèce pour l'achat de vaccins antiaphteux à utiliser dans le département d'Évros,
- à concurrence de 50 % des frais engagés par la Grèce pour la vaccination dans le département d'Évros.
Article 3
La participation financière de la Communauté est octroyée après présentation des pièces justificatives.
Article 4
La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 78.
(2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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