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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0494
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
384D0494
84/494/CEE: Décision de la Commission du 10 octobre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse à virus exotique apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 275 du 18/10/1984 p. 0036 - 0036
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 octobre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse à virus exotique apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (84/494/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (1), modifiée en dernier lieu par la décision 81/477/CEE (2), et notamment son article 1er para- graphe 1, 2 et 3, considérant que la fièvre aphteuse à virus exotique a été constatée en Grèce; que l'apparition de cette maladie exotique constitue un danger grave pour le cheptel de la Communauté; considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté, en vue de participer à l'éradication rapide de la maladie, accorde une contribution financière à la Grèce; considérant que les autorités grecques ont, dès confirmation officielle de la maladie, adopté les mesures appropriées, en vue de l'éradication de cette maladie; que ces mesures ont été communiquées par les autorités grecques lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 28 juin 1984; considérant que les autorités grecques se sont engagées, lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 18 juillet 1984, à poursuivre la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/97/CEE; considérant que l'évolution de la situation et la gravité de la maladie ont nécessité la poursuite de l'action par le recours à la vaccination dans le département d'Évros; que cette vaccination se révèle indispensable à la réussite de l'action entreprise; considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont réunies; que, pour être pleinement efficace, cette participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision précitée du Conseil; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier En ce qui concerne le département d'Évros, la Communauté participe, à concurrence de 50 % aux frais engagés par la Grèce, au titre: - de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse, - de la désinfection des exploitations, à la suite de l'apparition sur son territoire le 20 juin 1984 de la fièvre aphteuse à virus exotique. Article 2 La Communauté participe en vue de la lutte contre la fièvre aphteuse à virus exotique: - à concurrence de 100 % des frais engagés par la Grèce pour l'achat de vaccins antiaphteux à utiliser dans le département d'Évros, - à concurrence de 50 % des frais engagés par la Grèce pour la vaccination dans le département d'Évros. Article 3 La participation financière de la Communauté est octroyée après présentation des pièces justificatives. Article 4 La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution. Article 5 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 78. (2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 22.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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