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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0390
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
384D0390
84/390/CEE: Décision de la Commission du 11 juillet 1984 fixant les lignes directrices concernant l'agrément des postes frontaliers prévus pour le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et procine en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 211 du 08/08/1984 p. 0020 - 0022 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 263 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 263 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 3
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 juillet 1984 fixant les lignes directrices concernant l'agrément des postes frontaliers prévus pour le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et procine en provenance de pays tiers (84/390/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 27 paragraphe 1, considérant que, dans un premier temps, il est nécessaire de fixer les lignes directrices concernant l'agrément des postes frontaliers prévus pour le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance de pays tiers; considérant que, dans un second temps, il y a lieu, pour les États membres, d'établir et de communiquer à la Commission la liste des postes frontaliers respectant les orientations définies dans la présente décision; que, en outre, les postes frontaliers exercent leur activité sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel; considérant que, bien que la directive 72/462/CEE ne s'applique pas aux animaux exclusivement destinés au pâturage ou à la traction du voisinage de la frontière communautaire, de tels animaux doivent, dans le cas d'une importation ultérieure, être soumis, avant cette importation, à un contrôle qui peut avoir lieu sur place, conformément à l'article 12 de ladite directive; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Aux fins d'agrément de postes frontaliers pour le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance de pays tiers, conformément à la directive 72/462/CEE, les États membres établissent et communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 1986, les listes desdits postes qui correspondent aux lignes directrices définies à l'annexe. 2. Les listes prévues au paragraphe 1 peuvent être complétées ou modifiées par les États membres, qui, dans un délai de trois mois, en informent la Commission. Article 2 La présente décision sera réexaminée au sein du comité vétérinaire permanent avant le 1er janvier 1989. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34. ANNEXE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'AGRÉMENT DES POSTES FRONTALIERS CHAPITRE PREMIER 1. En principe, les postes frontaliers: a) sont situés près du point d'entrée sur le territoire géographique de la Communauté des animaux des espèces bovine et porcine; b) sont installés de façon à empêcher tout contact avec le bétail se trouvant à l'extérieur et sensible aux maladies bovines et porcines; c) sont conformes aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE. 2. Les postes frontaliers par lesquels transite régulièrement un grand nombre d'animaux doivent, outre les installations exigées au paragraphe 1 point c), disposer: a) de rampes, ou passages, ou autres aménagements pour le déchargement et le chargement des différents moyens de transport; b) d'installations situées à l'intérieur ou à proximité du poste, de façon à garantir le respect des conditions sanitaires: - pour l'hébergement des animaux malades ou suspects, - pour la consignation avant leur destruction des animaux morts à l'arrivée, ou au poste frontalier, ou abattus par ordre de l'État membre conformément à l'article 12 paragraphe 3 point c) de la directive 72/462/CEE; c) d'installations convenablement équipées, à la dispositions du vétérinaire officiel et de ses collaborateurs, avec accès à un vestiaire et à des installations sanitaires et des toilettes; d) d'un éclairage suffisant pour permettre l'exécution des inspections vétérinaires prévues par la directive; e) d'une installation permettant l'approvisionnement en eau pure sous pression, ainsi que de dispositifs et produits permettant le nettoyage et la désinfection des installations du poste; f) d'installations permettant l'élimination ou le traitement des effluents, du fumier, ainsi que des déchets d'aliments et de litière, qui répondent aux normes d'hygiène et de salubrité; g) d'un emplacement déterminé pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs ou d'un accès à un dépôt spécialement aménagé pour le nettoyage. 3. Les équipements et installations visés aux paragraphes 1 point c) et 2 doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et, là ou cela se révèle nécessaire, doivent posséder un réseau d'évacuation approprié. CHAPITRE II 1. Les postes frontaliers fonctionnent sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel. 2. Le vétérinaire officiel peut se faire assister dans l'exécution des tâches purement matérielles par des auxiliaires spécialement formés à cet effet. 3. Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et des chaussures propres, et respecter les règles habituelles d'hygiène. 4. Les postes frontaliers, ainsi que les installations qui s'y trouvent, doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés à la satisfaction du vétérinaire officiel, afin que chaque envoi d'animaux conserve son statut sanitaire. 5. Les animaux ne sont admis au poste frontalier que sur instruction du vétérinaire officiel et sont soumis immédiatement à un contrôle sanitaire. 6. Lorsque le vétérinaire officiel le juge nécessaire, les animaux doivent être mis au piquet, au repos, alimentés ou abreuvés. 7. Les animaux nuisibles, tels les rongeurs, doivent être systématiquement détruits. 8. Afin que le contrôle sanitaire (contrôle à l'importation) visé à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE puisse être effectué, l'autorité compétente doit systématiquement fournir au vétérinaire officiel: a) une liste à jour des pays tiers et des régions de pays tiers à partir desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine; b) les décisions pertinentes de la Commission, y compris les certificats sanitaires types, applicables à chacun des pays tiers de la liste visée ci-avant. 9. Un exemplaire du certificat sanitaire qui accompagne chaque lot d'animaux doit être conservé par l'autorité compétente pendant douze mois au moins, avec la date et le résultat du contrôle sanitaire. Si cet exemplaire n'est pas disponible, un rapport reprenant les indications du certificat sanitaire doit être établi et conservé pendant la même période, et doit reprendre au minimum: i) le nombre des animaux soumis à chaque contrôle, ventilé par espèce, sexe et finalité; ii) l'origine et la destination des animaux ainsi que les noms et adresses de l'expéditeur et du destinaire; iii) le résultat du contrôle sanitaire effectué sur chaque lot et une référence au certificat sanitaire qui accompagne chaque lot de bovins ou de porcs.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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