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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0371

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


384D0371
84/371/CEE: Décision de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0046 - 0046
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 31 p. 192
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 31 p. 192
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 231
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 231


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 juillet 1984
fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
(84/371/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (2), et notamment son article 5 point a),
considérant que l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE dispose que certaines catégories de viandes ne peuvent être expédiées du territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre que si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil (3), et munies d'une marque spéciale;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une marque facilement reconnaissable fournissant les garanties requises pour la distinction des viandes;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La marque visée à l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE est définie conformément à l'annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10.
(3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.
ANNEXE
La marque spéciale doit être la marque ovale définie à l'annexe I chapitre X point 49 de la directive 64/433/CEE, barrée par deux lignes droites parallèles, espacées de 1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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