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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0294
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
384D0294
84/294/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1984 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Malte
Journal officiel n° L 144 du 30/05/1984 p. 0017 - 0020 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 30 p. 236 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 30 p. 236 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 137 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 137
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 avril 1984 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Malte (84/294/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16, considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de Malte est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes; considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables de Malte ont confirmé que Malte est indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse à virus exotique, de fièvre aphteuse à virus classique, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de maladie vésiculeuse des porcs, et la brucellose porcine depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même délai, à l'exception de fièvre aphteuse à virus classique ; qu'il existe à Malte des animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse; considérant que les autorités vétérinaires responsables de Malte ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou toute modification de la politique de vaccination menée contre elles; considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays considéré; considérant que certains États membres bénéficient de dispositions spéciales dans les échanges intracommunautaires en raison de leurs situations sanitaires particulières relatives à la fièvre aphteuse et doivent être également autorisés à appliquer des dispositions particulières pour les importations en provenance des pays tiers ; que ces dispositions doivent être au moins aussi strictes que celles qu'appliquent ces mêmes États membres dans les échanges intracommunautaires; considérant qu'il sera nécessaire de réexaminer la présente décision en vue de l'adapter aux règles communautaires concernant le contrôle et l'éradication de la fièvre aphteuse dans la Communauté; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance de Malte sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi. 2. Les États membres n'autorisent pas l'importation des catégories de viandes fraîches en provenance de Malte autres que celles mentionnées au paragraphe 1. Article 2 Jusqu'à l'adoption par le Conseil d'une réglementation concernant la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication dans la Communauté et tout en continuant d'interdire la vaccination contre la fièvre aphteuse, l'Irlande et le Royaume-Uni pour ce qui concerne l'Irlande du Nord peuvent, en ce qui concerne les viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine visées à l'article 1er, maintenir leurs règles nationales de police sanitaire relatives à la protection contre la fièvre aphteuse. Article 3 La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques. (1) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5.3.1983, p. 34. Article 4 La présente décision sera réexaminée en vue de son adaptation aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication à l'intérieur de la Communauté. Article 5 La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1984. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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