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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0292

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


384D0292
84/292/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1984 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'imporation de viandes fraîches en provenance du Belize
Journal officiel n° L 144 du 30/05/1984 p. 0010 - 0012
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 30 p. 233
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 30 p. 233
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 134
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 134




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 avril 1984 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Belize (84/292/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Belize est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Belize ont confirmé que le Belize est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables du Belize ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays considéré;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance du Belize sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches en provenance du Belize autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

Article 2
La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par les pays destinataires à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1984.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 27 avril 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5.3.1983, p. 34.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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