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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0024

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


384D0024
84/24/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1983 relative à la liste des établissements d'Islande agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Journal officiel n° L 020 du 25/01/1984 p. 0021 - 0022
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 247
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 247
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 46




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1983
relative à la liste des établissements d'Islande agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
(84/24/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1, son article 17 et son article 18 paragraphe 1 points a) et b),
considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive 72/462/CEE du Conseil;
considérant que l'Islande a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté;
considérant que trois de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée;
considérant que le cas des autres établissements proposés par l'Islande doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire;
considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de viandes fraîches vers les États membres disposés à les accepter;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de réexaminer la présente décision, et au besoin de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées;
considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité; que, en particulier, l'importation en provenance de pays tiers et la réexportation vers d'autres États membres de certaines catégories de viandes, telles que les viandes de moins de trois kilogrammes ou les viandes contenant des résidus de certaines substances qui doivent encore faire l'objet d'une réglementation harmonisée communautaire, demeurent soumises à la législation sanitaire de l'État membre importateur;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les établissements d'Islande figurant à l'annexe sont agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches conformément à ladite annexe.
2. Les importations en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.
Article 2
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les États membres interdisent l'importation des viandes fraîches provenant d'établissements autres que ceux figurant dans l'annexe.
2. Les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 31 août 1984 les importations de viandes fraîches en provenance des établissements qui ne figurent pas dans l'annexe mais qui ont été reconnus et proposés officiellement par les autorités islandaises, au 1er octobre 1983, en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, sauf décision contraire prise à leur égard, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive précitée, avant le 1er septembre 1984.
La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er février 1984.
Article 4
La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 1er décembre 1984.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.
ANNEXE
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
VIANDE OVINE
Abattoirs
1.2 // // // Numéro d'agrément // Adresse // // // 2 // Borgarnes // 31 // Hùsavik // 50 // Saudàrkrokur // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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