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Législation communautaire en vigueur

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Document 383Y1112(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


383Y1112(02)
Décision n° 118, du 20 avril 1983, relative aux conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
Journal officiel n° C 306 du 12/11/1983 p. 0002 - 0014
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 38


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION No 118 du 20 avril 1983 relative aux conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 81 point d) du règlement (CEE) no 1408/71, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre États membres en vue d'accélérer la liquidation des prestations dues en application des dispositions de ce règlement,
vu l'article 50 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, aux termes duquel elle fixe les modalités d'application de l'article 50 paragraphe 1 dudit règlement,
vu l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72, aux termes duquel elle établit les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements,
considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 point b) du règlement no 574/72 et d'établir des modèles de formulaires pour la mise en oeuvre de cet article,
considérant qu'il y a lieu d'apporter à la décision no 104 du 29 mai 1975 un certain nombre de modifications pour la compléter et l'actualiser,
DÉCIDE:

Les institutions visées à l'article 50 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 574/72 procèdent à la reconstitution de la carrière des travailleurs qui ont été assujettis à la législation de deux ou plusieurs États membres selon les dispositions ci-après. 1. Les institutions en cause procèdent à la reconstitution de la carrière du travailleur, au plus tard à partir de la date précédant d'une année celle à laquelle il atteindra l'âge d'admission à la pension: a) soit à la suite d'une requête du travailleur adressée à l'une de ces institutions,
b) soit à l'initiative de toute institution en cause.


2. L'institution qui procède à la reconstitution de la carrière du travailleur remplit un formulaire E 503 et le transmet à l'organisme désigné par l'autorité compétente de son État. 2.1 Si le travailleur est ressortissant de cet État:
l'organisme désigné adresse un formulaire E 503 à chaque organisme désigné des pays d'emploi connus. En réponse au formulaire E 503, les organismes désignés des pays d'emploi adressent à l'organisme désigné du pays de nationalité un formulaire E 505 présentant la reconstitution de la carrière du travailleur.
2.2 Si le travailleur n'est pas ressortissant de cet État:
l'organisme désigné du pays d'emploi reconstituant la carrière du travailleur adresse dans un premier temps un formulaire E 503 à l'organisme désigné du pays de nationalité. Celui-ci transmet en retour: - un formulaire E 504 comportant tous les matricules connus en application de la décision no 117,
- un formulaire E 505 comportant les informations retraçant la carrière du travailleur dans cet État membre de nationalité.


L'organisme désigné du pays d'emploi reconstituant la carrière adresse dans un second temps, dès réception du formulaire E 504, un formulaire E 503 à chaque organisme désigné des pays d'emploi mentionnés sur ce formulaire. En réponse, ces derniers communiquent un formulaire E 505 comportant les informations retraçant la carrière du travailleur dans chaque État.
2.3 Les institutions en cause doivent reconstituer les carrières d'assurance et communiquer les formulaires E 505 à l'organisme désigné par l'autorité compétente de leur État.
2.4 Par «organisme désigné» au sens de la présente décision, on entend: >PIC FILE= "T0035701">


3. Les formulaires E 503, E 504 et E 505, dont le modèle est reproduit ci-après, peuvent être remplacés, avec l'accord des institutions intéressées, par tout autre moyen d'information transmettant les mêmes indications.
4. L'institution détentrice des informations obtenues dans le cadre de l'application de l'article 2 de la présente décision peut communiquer celles-ci à toutes les institutions en cause.
5. Si la législation d'un État membre prévoit des conditions d'âge pour l'admission à la pension de survie, les institutions en cause procéderont de façon analogue à la reconstitution de la carrière d'un travailleur décédé, au plus tard à partir de la date précédant d'une année celle à laquelle un de ses survivants atteindra l'âge d'admission à la pension de survie.
6. L'acceptation par le Danemark d'envoi de formulaires E 503 résultant de reconstitution systématique de carrière d'assurance est sujette à un protocole d'accord préalable entre organismes désignés.
7. La présente décision, qui remplace la décision no 104 du 29 mai 1975, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1984.



Le président de la commission administrative
H. KAUPPER



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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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