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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383Y1102(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


383Y1102(03)
Décision n° 119, du 24 février 1983, concernant l'interprétation des articles 76 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, ainsi que de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales
Journal officiel n° C 295 du 02/11/1983 p. 0003 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 33
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 33




Texte:

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION No 119 du 24 février 1983 concernant l'interprétation des articles 76 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 paragraphe a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
considérant qu'il importe de savoir quelle est la portée de l'expression «prestations ou allocations familiales dues» «en raison de l'exercice d'une activité professionnelle» figurant dans les articles 76 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant que, si des prestations ou allocations familiales sont dues à deux personnes différentes au cours d'une même période, pour le même membre de famille, en vertu de la législation de l'État compétent et de la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de famille résident, le droit aux prestations ou allocations familiales de la législation de l'État compétent est suspendu en application de l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 si c'est «en raison de l'exercice d'une activité professionnelle» que des prestations ou allocations familiales sont dues en vertu de la législation de l'autre État ; que l'article 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 comporte une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins;
considérant que les articles 76 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 ne distinguent pas les prestations ou allocations dues au titre d'une activité professionnelle non salariée de celles qui sont dues au titre d'une activité professionnelle salariée;
considérant, en outre, que les législations de certains États membres prévoient que les périodes de suspension ou d'interruption de l'activité professionnelle effective, en raison de congés, de chômage, d'incapacité temporaire de travail, de grève ou de lock-out, sont soit assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'ouverture du droit aux prestations ou allocations familiales, soit considérées comme des périodes d'inactivité donnant éventuellement lieu, en tant que telles ou comme conséquence de l'activité professionnelle antérieure, au versement de prestations ou d'allocations familiales;
considérant que, pour éviter des incertitudes ou des divergences d'interprétation, il importe de donner à l'expression «en raison de l'exercice d'une activité professionnelle» une portée communautaire;
considérant qu'il importe également de savoir quelle est la portée des termes «activité professionnelle» figurant à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972;
considérant que, si des prestations ou allocations familiales sont dues, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation d'un autre État membre selon laquelle l'acquisition du droit aux prestations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance et d'emploi, le droit aux prestations ou allocations de la législation de l'État compétent est suspendu en application de l'article 10 paragraphe 1 précité, sous a), lorsque le conjoint du travailleur salarié ou celui du travailleur salarié en chômage exerce une activité professionnelle ; que ledit article 10 paragraphe 1 comporte sous b) une disposition analogue en ce qui concerne les prestations aux titulaires de pension ou de rente et aux orphelins;
considérant que, en matière de cumul de prestations ou allocations familiales, l'article 10 paragraphe 1 vise à donner à l'exercice d'une activité professionnelle dans un État membre où le droit aux prestations ou allocations familiales ne découle pas de celui-ci, les mêmes effets que dans les États membres où ce droit en découle ; que, en conséquence, l'interprétation à donner aux articles 76 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 doit valoir également pour l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71,
DÉCIDE:

1. Pour l'application de l'article 76 et de l'article 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, sont à considérer comme dues «en raison de l'exercice d'une activité professionnelle» les prestations ou allocations familiales dues: a) en raison de toute activité professionnelle, salariée ou non salariée,
et aussi
b) au cours d'une période de suspension temporaire de cette activité: i) par suite de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, avec maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes,
ou encore
ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out.




2. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72, est à considérer comme «exercice d'une activité professionnelle»: a) l'exercice effectif d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée,
et aussi
b) la suspension temporaire de cette activité: i) par suite de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, avec maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l'exclusion des pensions et rentes,
ou
ii) en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un lock-out.




3. La présente décision remplace la décision no 84 du 22 février 1973. Elle est applicable à partir du premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le président de la commission administrative
H. KAUPPER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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