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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383Y0121

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


383Y0121
Décision n° 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprétation de l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance
Journal officiel n° C 193 du 20/07/1983 p. 0010 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 5 p. 52
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 5 p. 52




Texte:

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION No 121 du 21 avril 1983 concernant l'interprétation de l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2793/81 du Conseil, du 17 septembre 1981,
considérant qu'il importe de savoir si la disposition de l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 574/72, suivant laquelle l'octroi, par l'institution du lieu de résidence, de prestations en nature dans les cas prévus par la décision no 116 peut faire l'objet d'une opposition motivée de la part de l'institution compétente, a pour effet de faire dépendre l'étendue de ces prestations des dispositions de la législation du pays compétent, lorsqu'il n'y a pas urgence absolue;
considérant que, en stipulant en son paragraphe 1 sous a) que le service des prestations en nature sur le territoire du pays de résidence est effectué par l'institution du lieu de résidence suivant les dispositions de la législation appliquée par cette institution, l'article 19 du règlement (CEE) no 1408/71 délimite nettement le domaine d'intervention de la législation du pays compétent dans le service des prestations en nature;
considérant que, en conséquence, lorsque son opposition motivée est prévue aux termes de l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 574/72, l'institution compétente ne peut s'opposer à l'octroi d'une prestation découlant de l'application de la législation du pays de résidence parce que cette prestation n'est pas prévue par la législation qu'elle applique;
considérant que ce paragraphe 7 vise cependant à permettre à l'institution compétente, lorsqu'elle supporte la charge des dépenses effectives afférentes au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, d'exercer un contrôle sur l'octroi de prestations coûteuses afin d'éviter que des abus ne se produisent, et qu'il convient de préciser sur quels critères cette institution doit se fonder pour ce qui concerne son opposition,
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71,
DÉCIDE:

1. L'étendue des prestations visées par l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 574/72 se trouve déterminée par les seules dispositions de la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence.
2. Dans les cas prévus par la décision no 116, lorsqu'il n'y a pas urgence absolue, l'institution compétente, en vue d'une opposition éventuelle à l'octroi d'une prestation en nature, apprécie notamment l'opportunité sur le plan médical de l'octroi d'une telle prestation, en particulier lorsqu'elle a déjà servi de son côté une prestation analogue.
3. La présente décision est applicable par analogie pour l'interprétation de la disposition de l'article 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72.
4. La présente décision, qui remplace la décision no 82 du 22 février 1973, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1983.


Le président de la commission administrative
H. KAUPPER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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