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Législation communautaire en vigueur
Document 383Y0117
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
383Y0117
Décision n° 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972
Journal officiel n° C 238 du 07/09/1983 p. 0003 - 0011 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 3 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 3
Modifications:
Modifié par 194N
Texte:
DÉCISION No 117 du 7 juillet 1982 relative aux conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions du règlement no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 81 sous d) du règlement no 1408/71, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre États membres en vue d'accélérer la liquidation des prestations dues en application des dispositions de ce règlement, vu l'article 50 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, aux termes duquel elle fixe les modalités d'application de l'article 50 paragraphe 1 dudit règlement, vu l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 574/72, aux termes duquel elle établit les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements, considérant qu'il y a lieu de préciser les conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 sous a) du règlement no 574/72 et d'établir des modèles de formulaires pour la mise en oeuvre de cet article; considérant que les institutions concernées de certains États membres ne sont pas encore en mesure, pour des raisons techniques, d'appliquer toutes les dispositions de l'article 50 paragraphe 1 sous a) du règlement no 574/72; considérant qu'il y a lieu d'apporter à la décision no 103, du 29 mai 1975, un certain nombre de modifications pour la compléter et l'actualiser, DÉCIDE: 1. Dans chacun des États membres sont réunies les indications relatives à l'identification du travailleur migrant, à la dénomination de l'institution qui a procédé à l'immatriculation dans un autre État membre, au numéro matricule attribué par celle-ci, ainsi que toutes autres informations susceptibles de faciliter et d'accélérer la liquidation de la pension. 2. Lors de l'immatriculation d'un travailleur dans un État membre dont il n'est pas ressortissant, l'institution qui procède à l'immatriculation transmet les informations visées au paragraphe 1 à l'organisme désigné par l'autorité compétente de cet État en utilisant le formulaire E 501. Cet organisme adresse ensuite, en utilisant également le formulaire E 501, lesdites informations à l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre dont l'intéressé a la nationalité. 2.1. Dans le cas de modifications des données d'identification d'un travailleur, il convient d'utiliser le formulaire E 551. 2.2. Par «organisme désigné» au sens de la présente décision, on entend : >PIC FILE= "T0035646"> >PIC FILE= "T0035647"> 3. L'organisme désigné de l'État membre de nationalité, après réception du formulaire E 501, adresse à l'institution qui a expédié ce document un formulaire E 502 sur lequel figure notamment le numéro matricule attribué à l'assuré dans cet État membre. 3.1. Chaque organisme désigné regroupe les formulaires E 501, E 502 et E 551 et les envoie aux autres organismes désignés selon des périodicités adéquates. Il est tenu de procéder au minimum à un envoi annuel. 4. Les informations concernant les apatrides et les réfugiés sont transmises à l'organisme désigné de l'État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu. 5. L'autorité compétente d'un État membre peut décider, après avis de la Commission administrative, que les informations visées au paragraphe 1 ci-avant seront communiquées directement, par l'institution qui a procédé à l'immatriculation, à l'organisme désigné de l'État membre de nationalité. 6. Les formulaires E 501, E 502 et E 551, dont le modèle est reproduit ci-après, peuvent être remplacés, avec l'accord des institutions intéressées, par tout autre moyen d'information transmettant les mêmes indications. 7. En ce qui concerne le Danemark et les Pays-Bas, les institutions de ces pays n'adressent pas de formulaires E 501 aux autres États membres. Les organismes désignés du Danemark et des Pays-Bas doivent cependant recevoir les formulaires E 501, mais ils n'ont pas à renvoyer les formulaires E 502. 8. La présente décision, qui remplace la décision no 103 du 29 mai 1975, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1983. Le président de la commission administrative A. TRIER
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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